Texte de la REPONSE :
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L'exercice des attributions déléguées par le conseil général à la commission permanente est régi par l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales. Pour le conseil régional, des dispositions similaires sont énoncées à l'article L. 4221-5 du même code. Selon une jurisprudence récente du Conseil d'État, ces délégations ne constituent pas des délégations de pouvoir et ne sont pas de nature à dessaisir l'assemblée délibérante locale des attributions qu'elle a déléguées. En effet, dans une décision (n° 325255) « Réseau ferré de France » du 2 mars 2010, le Conseil d'État a en effet considéré « qu'eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe délibérant du département, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions », la délégation prévue à l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales « permet au conseil général d'habiliter la commission permanente à statuer sur toute affaire étrangère aux attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ».
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