Texte de la REPONSE :
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Les pouvoirs de police du maire sont codifiés aux articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En vertu de l'article L. 2212-2(1°) du CGCT, la police municipale comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Les pouvoirs de police du maire s'exercent sur l'ensemble des voies qui, par nature ou du fait du consentement de leurs propriétaires, sont ouvertes à l'usage du public (CE, 15 juin 1998, commune de Claix). En outre, l'article L. 2213-1 du CGCT précise que le « maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ». En vertu de ces dispositions, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur de l'agglomération. Ainsi, le pouvoir de police du maire s'exerce également sur les chemins inclus dans le domaine privé de la commune. Une mesure réglementaire de police applicable sur le domaine privé constitue « un acte détachable de la gestion du domaine privé communal » et doit être justifiée non seulement au regard de « la protection du domaine privé communal » mais également de « l'intérêt général » (CAA de Marseille, 6 décembre 2004, n° 01MA00902).
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