FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80888  de  M.   Grall Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6487
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9666
Date de changement d'attribution :  13/07/2010
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  médaille militaire
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Grall appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les inquiétudes des associations de médaillés militaires quant aux restrictions qui seraient apportées à l'octroi de la médaille militaire. La médaille militaire, créée le 22 janvier 1852 par Napoléon III, a vocation à récompenser les services individuels particulièrement méritoires rendus à la Nation, à titre militaire, par le personnel non-officier. Or cette distinction, située au 3e rang des ordres nationaux, serait progressivement abandonnée au profit de l'attribution, aux sous-officiers partant à la retraite en fin de carrière, de la médaille d'or de la défense nationale, classée au 21e rang des décorations françaises et initialement réservée aux appelés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : En raison du nombre élevé des postulants à l'attribution de la médaille militaire et compte tenu des contingents alloués, une sélection rigoureuse des candidatures est réalisée, en règle générale, sur la base d'une ancienneté de service minimale, mais également en croisant des critères tels que le nombre et la qualité des titres de guerre, les blessures en service, la durée des services en campagne, les bonifications, la manière de servir et les responsabilités exercées. Par ailleurs, la Grande chancellerie de la Légion d'honneur a clairement montré son attachement à la qualité des propositions qui lui sont transmises. Elle a ainsi formulé des recommandations afin que les candidatures soumises au conseil de l'Ordre ne soient pas présentées prématurément. Elle a également souligné que cette décoration ne devait pas être concédée par convenance, en fin de carrière, mais qu'elle devait au contraire récompenser des mérites reconnus. Toutefois, la médaille militaire est accordée en priorité, quel que soit leur temps de service, aux militaires non-officiers envoyés en opérations extérieures et, en particulier, à ceux ayant accompli des actions d'éclat dans le cadre de missions difficiles ou ayant participé à des opérations à l'occasion desquelles ils ont pris des risques particuliers. Ainsi, le volume de personnels proposés demeure constant, assurant par là même le maintien de la tradition des médaillés militaires. Créée par le décret n° 82-358 du 21 avril 1982, la médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations. Les mérites récompensés par la médaille de la défense nationale ne peuvent donc pas être comparés à ceux permettant la concession de la médaille militaire. En tout état de cause, tout militaire, au cours de sa carrière et au regard de ses mérites dans l'exercice de ses missions qui peuvent être variées, peut se voir attribuer l'une ou l'autre, voire les deux décorations.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O