FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80895  de  M.   Grouard Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6486
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12732
Date de changement d'attribution :  10/08/2010
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  service de santé. avancement de grade. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Grouard attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les modifications dans l'avancement des réservistes du service de santé des armées. Antérieurement au décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008, les pharmaciens et médecins en chef de 1er échelon avaient la possibilité d'acquérir le 4e équivalent au grade de colonel au bout de cinq années. Ce nouveau décret permettant d'acquérir une année d'ancienneté, sous réserve d'effectuer au minimum un mois de service en ESR par an, ne prend, toutefois, pas en compte des périodes effectuées avant la parution de ce dispositif. Les activités accomplies avant 2008 ne seront pas considérées pour l'avancement. Aussi, dans le contexte de la montée en puissance de la réserve opérationnelle, il lui demande quelles mesures transitoires pourraient être envisagées pour tenir compte de ces périodes antérieures afin de ne pas défavoriser l'avancement de ces quelques praticiens.
Texte de la REPONSE : Avant 2008, les réservistes opérationnels devaient accomplir des durées d'activité identiques à celles des militaires d'active pour bénéficier d'un avancement d'échelon. Il leur fallait alors effectuer 365 jours de réserve pour valider une année de services militaires. Afin de renforcer l'intégration de la réserve à l'armée active, l'article 22 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Ces dispositions sont codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense) a été modifié par l'article 15 du décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, pour créer un avancement d'échelon spécifique pour la réserve opérationnelle : une durée d'activité supérieure ou égale à 30 jours, effectuée durant 12 mois consécutifs, équivaut à un an de services militaires. Les réservistes opérationnels bénéficient des effets de cette nouvelle disposition à compter du 1er janvier 2008. Compte tenu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne peut s'appliquer aux activités accomplies avant cette date. Celles-ci demeurent prises en compte suivant les règles antérieures au décret du 5 octobre 2007 précité. L'avancement de grade est, s'agissant du corps des praticiens et de celui des militaires et techniciens des hôpitaux des armées, lié statutairement à l'échelon détenu. En effet, l'article 33 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées dispose que « pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de : 1. Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ; 2. Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ; 3. Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ; 4. Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ». À l'instar des praticiens des armées d'active, l'avancement de grade des praticiens des armées de réserve était lié à l'avancement d'échelon. Ce dispositif ne favorisait donc pas l'accès au grade supérieur des réservistes opérationnels. Le ministère de la défense a remédié à cette difficulté avec l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieure dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées (SSA), pris sur le fondement de l'article R. 4221-23 du code de la défense. Cet article dispose en effet qu'un « arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée (...), les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur ». L'arrêté du 17 juillet 2009 permet de dissocier l'avancement au grade ou à la classe supérieurs, qui est fonction notamment du nombre d'années passées sous contrat d'engagement à servir dans la réserve, de l'avancement d'échelon qui est fonction du nombre de jours d'activité effectués. Grâce à ces dispositions, le principe d'intégration du personnel de réserve du SSA et de son rattachement à l'un des corps du personnel d'active est ainsi préservé. L'ancienneté acquise antérieurement au 1er janvier 2008 est prise en compte pour l'avancement au grade ou à la classe supérieurs.
UMP 13 REP_PUB Centre O