FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 808  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4891
Réponse publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4916
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes divorcées qui doivent payer à leur ex-conjoint(e) une prestation compensatoire. Malgré les nouvelles dispositions de la loi de 2004, reste posé le problème des personnes handicapées dont les pensions d'invalidité, les rentes ou autres pensions assimilables restent cessibles et saisissables en matière de paiement de la prestation compensatoire. Les débiteurs concernés jugent cette disposition particulièrement injuste et ils demandent à ce que le code civil soit modifié pour que les pensions d'invalidité, rentes ou autres pensions assimilables versées à l'un des époux divorcés au titre d'une maladie, d'une infirmité ou d'un handicap dûment constatés par un organisme de sécurité sociale, ou la COTOREP, soient incessibles et insaisissables, en matière de paiement de la prestation compensatoire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et quelle suite elle entend y donner.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, à l'exclusion d'une fraction insaisissable égale au montant des ressources dont disposerait le débiteur s'il ne bénéficiait que du revenu minimum d'insertion. Cette règle ne s'applique qu'aux termes courants et aux six derniers mois échus de la créance d'aliments et pour autant que le créancier d'aliments recoure à la procédure de paiement direct, prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire. En application de l'article 1er de ce texte, la prestation compensatoire versée sous forme de rente peut être recouvrée selon la procédure de paiement direct. Cette extension voulue par le législateur est pleinement justifiée, la créance née d'une prestation compensatoire présentant pour partie un caractère alimentaire. En outre, le droit des créanciers d'aliments à l'exécution des décisions de justice rendues à leur profit doit faire l'objet d'une protection particulière. Aussi n'est-il pas envisagé de porter atteinte à ce dispositif.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O