Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le projet de la faculté libre de sciences de l'éducation de Franche-Comté de s'implanter dans le Territoire de Belfort pour dispenser une formation de type master en ingénierie du patrimoine culturel, en partenariat avec les universités locales : université technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM) et les universités de Mulhouse ou bien encore de Strasbourg. En effet, la faculté libre de sciences de l'éducation de Franche-Comté est une émanation du centre Unesco pour l'éducation et elle dépend de l'Organisation des Nations-unies pour l'éducation, la science et la culture. Dans l'hypothèse où cette formation vient à être créée dans le Territoire de Belfort, les responsables de cet établissement privé s'interrogent sur la dénomination possible à utiliser pour ne pas créer la confusion avec les facultés et UFR relevant de l'université publique. Les responsables de cet établissement proposent de l'appeler : université libre de Besançon II en référence à l'université de Besançon, de Belfort II en référence à l'UTBM ou plus simplement faculté libre de Belfort II. Concernant le mode de répartition des unités ECTS dans les diplômes, les responsables de cette formation souhaitent savoir s'il est possible globaliser l'ensemble des ECTS d'une année en un seul bloc (60) et de le délivrer aux étudiants au terme des enseignements sans répartir ces unités par modules. C'est pourquoi il lui demande de vouloir lui faire part de son point de vue sur l'implantation dans le Territoire de Belfort d'un master d'ingénierie du patrimoine culturel par la faculté libre de sciences de l'éducation de Franche-Comté, de lui indiquer quelle appellation conviendrait le mieux à cet établissement et si une globalisation des ECTS peut être envisagée.
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Texte de la REPONSE :
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L'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé doit faire l'objet d'une déclaration au recteur de l'académie, au représentant de l'État dans le département ainsi qu'au procureur général, conformément aux articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation. De plus, les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent prendre le titre d'université (art. L. 731-14) mais peuvent, à condition de réunir les conditions prévues à l'article L. 731-5, prendre le nom de faculté libre. Par ailleurs, l'État ayant le monopole de la collation des grades et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation), un établissement privé ne peut délivrer un diplôme de master. Toutefois, dès lors que le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé lui serait accordé par le recteur de l'académie de Besançon, l'établissement en question peut envisager de conclure un partenariat avec un établissement public, dans le cadre d'une convention passée en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation. Dans ce cas, les diplômes nationaux sont alors délivrés aux étudiants par l'établissement public habilité. Enfin, seuls les établissements disposant d'un statut d'« établissement d'enseignement supérieur technique » peuvent, dès lors qu'ils sont reconnus par l'État, faire l'objet d'une demande de visa de leur formation (art. L. 443-2 et L. 641-5).
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