FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81047  de  M.   Malherbe Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6536
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10074
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  comptes. dépôt au greffe. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Malherbe appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le dépôt des comptes annuels des entreprises. Chaque année, les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL), les sociétés de personnes (SNC, SCS), sous certaines conditions, les sociétés en nom collectif dont au moins l'un des associés est une personne physique ne sont pas dans l'obligation de déposer leurs comptes annuels (pour plus de précisions, se référer à l'art. L. 232-21 du code du commerce) ; les sociétés par actions (SA, SAS et SCA), les sociétés commerciales dont le siège est situé à l'étranger et qui ont ouvert un ou plusieurs établissements en France, les sociétés d'exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA, SELAS), les sociétés coopératives et unions sous certaines conditions doivent déposer leurs comptes auprès du greffe sous peine d'amende. Or il ressort d'une consultation du site « infogreffe.fr » qu'un certain nombre d'entre elles ne satisfont pas à cette obligation. Il semblerait donc qu'elle préfèrent s'acquitter de l'amende, ce qui signifie que le montant de celle-ci n'est pas dissuasif, ou qu'elles ne soient même pas sanctionnées. Il lui demande donc quelles sont les règles et les mesures mises en place afin de limiter ces infractions.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 232-21 et suivants du code de commerce, les sociétés commerciales sont tenues à des obligations de transparence en matière comptable et financière. Elles doivent notamment déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour y être annexés au registre du commerce et des sociétés, leurs comptes annuels, le rapport de gestion ainsi, le cas échéant, que leurs comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes, la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. Ces exigences s'imposent aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés par actions ainsi qu'aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions. Les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles sont toutefois dispensées du dépôt du rapport de gestion lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société ; le rapport doit alors être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Ces exigences, qui résultent de principes posés par des directives communautaires, reposent sur un impératif de transparence, garant de la sécurité du monde économique. Elles constituent un élément essentiel de la vie des affaires, en permettant aux entreprises de disposer d'informations fiables sur la situation de leurs partenaires. C'est pourquoi le non-respect de ces obligations est pénalement sanctionné. L'article R. 247-3 du code de commerce punit en effet le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 EUR). En cas de récidive, le montant de l'amende encourue est de 3 000 EUR. Les dernières données statistiques disponibles en matière de condamnations prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce permettent de constater que le nombre d'infractions réprimées par l'article R. 247-3 du code de commerce ayant donné lieu à condamnation s'élève à 99 en 2008. Lorsque la condamnation porte uniquement sur les faits de non-dépôt au greffe du tribunal des documents comptables après approbation des comptes d'une société par action, la peine moyenne d'amende ferme prononcée s'élève en 2008 à 687 EUR. Ce régime répressif ne constitue toutefois que l'un des volets du dispositif permettant de garantir la transparence et l'accès aux comptes des sociétés. L'article L. 123-5-1 du code de commerce donne en effet la possibilité au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le président du tribunal peut en outre, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire afin que celui-ci procède au dit dépôt, en lieu et place du dirigeant. Ces dispositions concernent notamment le dépôt des comptes annuels. Dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, l'article L. 611-2 du code de commerce permet au président du tribunal, lorsque les dirigeants n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, d'adresser une injonction de faire à bref délai, sous astreinte. En cas de non-respect de cette injonction, ce même texte permet au président d'obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Ces procédures viennent utilement compléter les dispositions répressives et garantissent un accès à l'information comptable et financière pour les personnes y ayant un intérêt.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O