FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81084  de  M.   Siré Fernand ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique (II)
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6525
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12471
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  commissions administratives paritaires
Analyse :  élection. annulation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Fernand Siré appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales lors de l'annulation d'une élection d'une commission administrative paritaire et des répercussions que cela peut avoir sur la carrière des agents qu'elles emploient. En effet, l'article 27 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que la commission doit tenir au moins deux séances dans l'année. Or il semblerait que, lors de l'annulation d'une élection d'une commission administrative paritaire, il soit impossible de réunir cette commission et, par voie de conséquence, de procéder à tout examen de dispositions statutaires individuelles. Face à ce vide juridique particulièrement injuste et pénalisant pour les agents et afin de répondre au principe général de continuité des services, il aimerait connaître sa position en la matière et savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de remédier à ces difficultés.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales lors de l'annulation d'une élection d'une commission administrative paritaire et des répercussions que cela peut avoir sur la carrière des agents qu'elles emploient. L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de l'élection des membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel. En conséquence, lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse, de nouvelles élections doivent être organisées dans les meilleurs délais. Ainsi, l'article 40 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires précise que, dans ce cas, l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement public concerné doit, après consultation des organisations syndicales, fixer la date des nouvelles élections. Les dispositions prévues au chapitre II du décret, relatives aux opérations électorales, sont applicables. Par ailleurs, la jurisprudence tend à considérer que l'administration ne peut pas se prévaloir de la formalité impossible pour justifier de ne pas réunir la commission administrative paritaire. La formalité impossible ne peut être qu' « une impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l'administration malgré ses diligences » de réunir la commission (CE, 12 octobre 1956, Baillet). Ainsi, l'absence de renouvellement d'un organisme paritaire ne saurait justifier sa non consultation. Il appartient à la collectivité territoriale ou à l'établissement public « de prendre les dispositions nécessaires pour procéder, dans un délai normal, au renouvellement » de cet organisme (CE, 11 mars 1991, n° 84094).
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O