FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81110  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6474
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13529
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  garde partagée des enfants. pension alimentaire
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la déduction des pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation des enfants des impôts sur le revenu, dans le cadre d'une décision de justice en matière de divorce. Une décision de justice peut retirer une garde d'enfants à l'un des parents au bénéfice de l'autre parent en cours d'année. Ce dernier, qui avait versé une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, se trouve en situation de déduire cette pension au titre des pensions versées. Il se trouve également en situation de bénéficier des majorations de parts supplémentaires au titre du quotient familial à raison de la garde qui lui a été attribuée et ce, à titre de tempérance des dispositions de l'article 156-II 2e du CGI. Dans la mesure où ce changement du lieu de domicile des enfants ne résulte pas d'une convenance entre les époux, mais d'une décision de justice s'imposant à eux et entraînant un changement de situation au cours d'une année fiscale telle que défini par l'article 196 bis du CGI, il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à l'attitude à adopter à l'endroit de l'administration fiscale.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article 196 bis du code général des impôts (CGI), les charges de famille dont il est tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition ou au 31 décembre de celle-ci lorsqu'elles ont augmenté en cours d'année. Cela étant, le troisième alinéa du I de l'article 194 du code déjà cité prévoit que les enfants à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume l'entretien à titre principal, c'est-à-dire, sauf preuve contraire, ceux qui résident à son domicile à titre principal. Les majorations de quotient familial correspondantes lui sont alors en principe attribuées. En cas de transfert en cours d'année de la résidence de l'enfant de l'un à l'autre de ses parents, notamment du fait d'une décision du juge, chaque contribuable peut, sur le fondement de l'article 196 bis déjà cité, considérer que ses charges de famille ont été affectées du fait de cet événement. Toutefois, les majorations de quotient familial en résultant ne peuvent être accordées en tout état de cause qu'au contribuable qui est en mesure d'établir qu'il a assumé principalement la charge d'entretien de l'enfant, en raison du fait, et sauf preuve contraire, que l'enfant a résidé à titre principal à son domicile au cours de l'année d'imposition. L'autre parent peut, le cas échéant, déduire les sommes versées à titre de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, étant rappelé que conformément au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI, un même enfant ne peut ouvrir droit à la fois à un avantage de quotient familial et à la déduction des pensions alimentaires versées pour son entretien. Les versements concernés sont corrélativement imposables au nom du parent bénéficiaire de l'avantage de quotient familial. Ces principes ont été commentés dans l'instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence BOI 5 B-3-04 et sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O