FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81130  de  Mme   Pinel Sylvia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6547
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12313
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  matériel médico-chirurgical
Analyse :  prothèses dentaires. coûts. information des patients
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Pinel attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les vives inquiétudes des chirurgiens-dentistes en ce qui concerne les dispositions de l'article 57 de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST). Étant entendu que l'objectif premier assigné à l'article 57 de la loi HPST visait l'amélioration de la sécurité et de la qualité de l'information, force est de constater que l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux le prive de sa substance dès lors qu'elle supprime l'obligation de fournir une déclaration de conformité au patient. Cette réalité semble venir confirmer les craintes des chirurgiens-dentistes qui percevaient déjà dans l'article 57 de cette loi une volonté déguisée de diminuer le tarif des prothèses dentaires, et ce d'autant plus qu'aucune autre catégorie professionnelle ne s'est vu imposer l'obligation de fournir le détail des « prix d'achat » de ses prestations. Aussi, face à ce constat, elle souhaite connaître la position du Gouvernement en la matière et lui demande de tout mettre en oeuvre pour corriger au plus tôt ces dérives.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O