FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81131  de  M.   Vampa Marc ( Nouveau Centre - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6548
Réponse publiée au JO le :  02/11/2010  page :  12090
Date de signalisat° :  26/10/2010
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  matériel médico-chirurgical
Analyse :  prothèses dentaires. coûts. information des patients
Texte de la QUESTION : M. Marc Vampa attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes des chirurgiens- dentistes à propos de l'application de l'article 57 de la loi HPST. Cette disposition doit en effet apporter plus de transparence à l'information des patients sur la fourniture des dispositifs médicaux en imposant la présentation de la copie de la déclaration de fabrication de ces dispositifs. Aux termes du vote de la loi, les modalités d'application de la disposition ont été renvoyées à la publication d'un décret. Or il apparaît que la référence au décret a été enlevée au profit de l'ordonnance du 11 mars 2010 qui supprime la déclaration de conformité tout en maintenant aux seuls dentistes libéraux les obligations de fournir le détail des prix d'achat de leurs prestations. Compte tenu de l'importance de créer un dispositif équilibré, tant pour les patients en termes d'amélioration de leur sécurité, que pour les dentistes en termes de cohérence de leurs obligations par rapport aux autres catégories professionnelles, il lui demande des précisions quant à l'application des dispositions prévues par cet article 57.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré, à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissocié le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte, dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché, en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
NC 13 REP_PUB Haute-Normandie O