Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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ordonnances
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Analyse :
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ordonnance de non-lieu. communication. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le fait qu'une personne peut ne pas être considérée comme directement partie à une procédure pénale tout en étant intéressée par ladite procédure. C'est par exemple le cas où, suite à un incendie criminel, une personne X a été interrogée et où la police a pris ses empreintes génétiques ce qui a permis de la mettre hors de cause. Si ensuite une autre personne est mise en examen dans ce dossier puis bénéficie d'un non-lieu, la personne X est assimilée à un tiers par rapport à la décision de non-lieu. Toutefois, il est manifeste que cette personne X est indirectement intéressée. Or la réponse à la question écrite n° 73554, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 1er juin 2010, indique qu'un tiers ne peut obtenir la communication d'une décision de non-lieu qu'après autorisation par le procureur de la République. Lorsque la personne X a saisi le Procureur de la République en ce sens et lorsqu'elle n'obtient aucune réponse de la part de celui-ci, il lui demande si cette personne X peut obtenir que le procureur de la République motive sa décision de refus implicite ou fournisse au moins une réponse explicite. Si oui, elle lui demande selon quelle procédure.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 156 du code de procédure pénale, relatif aux demandes de communication de pièces d'une procédure, ne fixe pas le délai dans lequel le procureur de la République doit répondre aux requêtes qui lui ont été adressées. Néanmoins, en l'absence de réponse du procureur dans un délai raisonnable, et notamment dans le délai de deux mois prévu de manière générale pour les demandes adressées à une administration publique, le demandeur peut saisir le procureur général dans le cadre d'un recours gracieux formé contre la décision implicite de refus de communication de pièces prise par le procureur de la République. C'est alors au procureur général de répondre à la demande de communication et, s'il n'y est pas fait droit, de prendre une décision de refus qui devra être motivée et notifiée au demandeur en les formes administratives.
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