FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81158  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6532
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10336
Date de changement d'attribution :  06/07/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  critères de choix. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les règles d'attribution des marchés publics. La réglementation des marchés publics prévoit de très nombreux critères de choix des offres des opérateurs économiques. Le nombre de critères consacrés réglementairement a constamment augmenté, si bien qu'actuellement on peut s'interroger sur la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de demander des critères additionnels. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une telle possibilité est légale. De plus, pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur divers critères d'attribution dont celui de la valeur technique. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce critère, à lui seul, permet d'écarter une offre faite par une entreprise.
Texte de la REPONSE : L'article 53-1-1° du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut recourir à des critères additionnels non expressément visés par le code et ce, dès lors que ces critères sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. La liste des critères énumérés par l'article 53 revêt, en effet, un caractère indicatif et non pas limitatif. Afin d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a donc la possibilité de choisir aussi bien des critères de choix des offres parmi cette liste que de recourir à des critères additionnels. Le fait qu'une offre soit mal notée au regard de sa valeur technique n'est pas un motif justifiant, à lui seul, son rejet, dès lors que, par ailleurs, cette offre est complète et respecte les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Toutefois, si la pondération des critères privilégie la valeur technique, les offres dont la valeur technique est médiocre seront obligatoirement classées en dernière position et écartées de ce fait de l'attribution du marché.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O