FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81170  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6529
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10619
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  armes non létales. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation du flash-ball Superpro. Au cours de l'année 2009, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie de cinq affaires concernant des personnes gravement blessées par l'utilisation du flash-ball Superpro lors d'une intervention des forces de l'ordre. Quatre de ces affaires font toujours l'objet d'investigations de la part des membres de la Commission, qui se sont notamment rendus au centre national de tir de la police nationale pour assister à des démonstrations de ce matériel. Le flash-ball Superpro, d'une portée optimale de sept mètres, lance des projectiles en caoutchouc de forme sphérique de 44 mm de diamètre. Bien que comportant un certain nombre d'améliorations techniques, sa fiabilité pose question. En effet, lors de la démonstration, les membres de la Commission ont pu constater l'imprécision des tirs, notamment en raison de la facture lisse des deux canons superposés, qui ne permet pas d'obtenir une trajectoire précise et stable. Les risques de déviation de la balle sont considérables, malgré les qualités du tireur et les conditions idéales du tir. À une distance d'utilisation de sept mètres prévue par le cadre d'emploi technique, le tir effectué sur cible fixe dévie de plusieurs dizaines de centimètres. Sur deux tirs effectués en présence de la Commission par un instructeur, l'un n'a pas touché la cible et le second est entré de justesse dans la zone centrale du buste de papier. Les risques qu'un projectile atteigne une personne se trouvant à proximité de la personne ciblée ou bien touche la personne ciblée à un endroit vulnérable de son organisme sont donc importants, notamment lorsque le flash-ball est utilisé lors d'un rassemblement compact de manifestants. Compte tenu des affaires dont elle a à connaître, la CNDS a considéré, au-delà des manquements individuels, que l'utilisation du flash-ball dans le cadre d'un rassemblement sur la voie publique ne permet ni d'apprécier la distance de tir, ni de prévenir des dommages collatéraux, au sens de la note du 5 février 2009. Même si le tireur respecte les injonctions exprimées dans la doctrine d'emploi technique, l'utilisation d'une telle arme à plus de sept mètres et, plus encore de nuit, par des hommes casqués, visières généralement rayées, sur des cibles mobiles, est susceptible d'occasionner de graves blessures, probabilité qui confère à cette arme un degré de dangerosité totalement disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été conçue. Ainsi qu'il a été rappelé, selon les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'emploi par les forces de sécurité des moyens de contrainte, cette utilisation doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionnée au but à atteindre. L'étude qui précède démontre que parmi les affaires qui lui ont été soumises, la CNDS a relevé nombre de cas dans lesquels ces prescriptions n'ont pas été respectées. Sans que ce nombre puisse donner à penser que les manquements constatés revêtent un caractère général, la CNDS déplore cependant l'aspect récurent de certains d'entre eux et souligne une fois encore la nécessité de les prévenir par une information largement diffusée et répétée, accompagnée d'un strict contrôle hiérarchique, par une formation initiale et continue mieux adaptée, enfin par un engagement systématique des poursuites disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires qui violent délibérément le cadre d'emploi juridique ou technique de ces matériels de contrainte et de défense, ainsi que les critères dégagés en termes de nécessité et de proportionnalité. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour suivre les recommandations de la CNDS.
Texte de la REPONSE : Les forces de sécurité intérieure sont conduites, dans le cadre de leurs missions, à recourir à des moyens coercitifs. La multiplication des actes de violence à leur encontre, notamment l'usage d'armes à feu, et l'aggravation des risques physiques ont rendu nécessaire leur équipement en moyens de force intermédiaire, tels que les lanceurs de balles de défense. Cette situation, trop souvent méconnue voire négligée, est particulièrement inadmissible, alors qu'au cours des derniers mois plusieurs membres des forces de sécurité ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions, comme récemment une jeune policière municipale. La France n'est d'ailleurs pas le seul pays à s'équiper de tels moyens : la plupart de nos partenaires européens ont également fait ce choix. L'emploi des moyens de force intermédiaire, encadré et contrôlé, s'exerce dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Il relève du cadre juridique général de l'usage de la force. Celui-ci n'est possible que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent : lorsque le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie se trouve dans une situation de légitime défense (art. 122-5 du code pénal), en état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou dans le cadre de l'attroupement (art. 431-3 du code pénal). Dans tous les cas, son usage est soumis aux principes de nécessité et de proportionnalité. Ce cadre est renforcé par des instructions, régulièrement mises à jour en fonction des enseignements de l'expérience et des progrès dans les connaissances scientifiques (médicales) ou techniques (les instructions d'emploi du pistolet à impulsions électriques et des lanceurs de balles de défense ont été mises à jour respectivement les 26 janvier et 31 août 2009). Ces instructions font l'objet de rappels fréquents et tout manquement est sanctionné. La formation initiale et continue des policiers et des gendarmes susceptibles de les utiliser, qui doivent de surcroît disposer d'une habilitation individuelle, ainsi que les qualités de discernement et de sang-froid des agents constituent des garanties supplémentaires. Seules les unités les plus exposées de police et de gendarmerie en sont en outre équipées. Assortie de ces garanties, l'utilisation de ces armes permet d'exercer une contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée face à des comportements violents ou dangereux. Elle permet d'éviter le recours, incomparablement plus dangereux, aux armes à feu et de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques, tant pour les personnes concernées que pour les tiers ou les agents des forces de l'ordre. Dans son dernier rapport, la commission nationale de déontologie de la sécurité, qui a bénéficié d'une journée de présentation de ces matériels par la police nationale, observe d'ailleurs que « les échanges, notamment sur la formation délivrée à des personnes constamment mises à l'épreuve dans leur métier, ont encore renforcé la conviction de la commission que de nombreux professionnels de la sécurité ont le même souci qu'elle de veiller au perfectionnement constant des formations, des pratiques et des connaissances dans le maniement des matériels de contention et de défense ». S'agissant du « Flash-Bail Superpro », il a, naturellement, fait l'objet d'études rigoureuses quant à sa fiabilité et à ses qualités balistiques. Le premier impératif du cahier des charges était sa létalité réduite dans des contextes où les forces de l'ordre ne peuvent faire autrement que de riposter. Dans de telles situations, il représente le meilleur compromis entre facilité d'emploi, dissuasion et précision. Par ailleurs, sa doctrine d'emploi et la formation qui accompagnent sa dotation tiennent compte des caractéristiques de cette arme. Il doit en outre être souligné que le service des technologies de la sécurité intérieure assure un suivi permanent des comptes rendus d'utilisation pour, le cas échéant, procéder aux améliorations nécessaires (lanceur ou munitions) en liaison avec le constructeur. Les incidents graves mettant en cause la responsabilité des policiers restent rares et donnent systématiquement lieu à des enquêtes judiciaires et administratives. Celles-ci permettent l'exploitation des moyens d'enregistrement de certains matériels (tels les pistolets à impulsion électrique) mais intègrent également tous les témoignages pouvant contribuer à établir les circonstances de l'intervention. En 2008 et 2009, les organes de contrôle de la police (inspection générale de la police nationale, inspection générale des services de la préfecture de police et commission nationale de déontologie de sécurité) ont ouvert 14 dossiers : 6 procédures sont en cours, 5 ont conclu à un usage légitime du moyen de force intermédiaire et 3 à un usage illégitime. Ces chiffres permettent, à tout le moins, de relativiser les préoccupations du parlementaire. Il doit être redit clairement que les policiers et les gendarmes, dont le ministre rappelle le caractère difficile et dangereux de la mission, ainsi que leur professionnalisme et leur sang-froid, doivent disposer de tous les moyens leur permettant d'assurer leur sécurité et celle de la population face à des voyous de plus en plus violents.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O