Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en certaines circonstances les tribunaux administratifs fonctionnent en tant qu'organe administratif et non en tant qu'organe juridictionnel. Il en est notamment ainsi lorsqu'il s'agit d'accorder à un contribuable local l'autorisation d'ester en justice au nom de la commune. Or, dans le cas où un contribuable a obtenu du tribunal administratif une autorisation d'ester en justice et dans le cas où la commune conteste cette autorisation devant le Conseil d'État, elle souhaite savoir tout d'abord s'il est nécessaire que le contribuable intervienne dans la procédure ou s'il appartient au contraire au tribunal administratif de défendre sa décision en tant qu'acte administratif. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le Conseil d'État annule l'autorisation accordée et, donc, donne gain de cause à la commune, elle souhaiterait savoir si les éventuels frais de procédure à la charge de la partie perdante doivent être imputés au tribunal administratif en tant qu'autorité administrative ayant pris la décision administrative contestée, ou s'ils doivent être imputés au contribuable demandeur.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, à condition d'y avoir été autorisé par le tribunal administratif compétent, un contribuable local a la possibilité d'agir pour le compte de sa commune, de son département ou de sa région, à ses frais et risques, aussi bien devant les tribunaux civils ou répressifs que devant la juridiction administrative. Dans l'hypothèse où une commune, un département ou une région contestent devant le Conseil d'État une autorisation d'ester en justice délivrée par un tribunal administratif, autorisation qui constitue une décision non juridictionnelle (CE Ass. 26 juin 1992 n° 134980), le demandeur de ladite autorisation est partie à l'instance et peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CE 28 octobre 1992 n° 135465). Selon les circonstances de l'espèce, le conseil d'État peut décider de mettre à la charge soit de la collectivité territoriale, soit du contribuable demandeur, soit d'aucun des deux, les frais exposés et non compris dans les dépens (CE 10 juin 1994 n° 152453 ; CE 29 juillet 20-02 n° 239368).
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