Texte de la REPONSE :
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L'article LO 141 du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l'article LO 297 du même code, prévoit qu'un parlementaire national ne peut cumuler son mandat avec plus d'un mandat parmi ceux de conseiller général et de conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus. Conformément à l'article LO 151-1 du même code, tout parlementaire national qui acquiert un mandat propre à le placer dans cette situation dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Dans un avis du 11 juillet 2000, le Conseil d'État a estimé que les mandats acquis ou renouvelés à l'issue de scrutins dont le tour unique ou le premier tour a eu lieu le même jour doivent être regardés comme ayant été acquis ou renouvelés à la même date, ce qui entraîne la perte des deux mandats acquis à la date la plus récente en l'absence d'option. En l'espèce, les mandats de conseiller général et de conseiller municipal cesseront donc de plein droit en l'absence d'option dans le délai fixé, sans qu'aucune décision administrative ne soit nécessaire pour entériner cette cessation de fonctions. En ce qui concerne le mandat de membre du Parlement européen, le cumul avec l'exercice de plusieurs mandats locaux est interdit dans les mêmes conditions par l'article 6-3 de la loi n 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Cependant, à défaut d'option dans le délai imparti, la loi prévoit, dans ce cas, la cessation de plein droit du mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne, en l'espèce celui de membre du Parlement européen.
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