FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81306  de  Mme   Langlade Colette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6563
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12920
Date de changement d'attribution :  20/07/2010
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  rémunérations. primes. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires au regard des différents dispositifs prévus en matière d'avantage retraite. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers a créé un droit à percevoir une allocation de vétérance pour les pompiers volontaires ayant effectué au moins vingt années de service. La loi permet enfin aux sapeurs-pompiers volontaires, bénéficiant avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation vétérance plus favorable sur la base de décisions locales, de conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités concernées le décident. Depuis le 1er janvier 2004, ceux ayant cessé leur activité entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 remplissant les conditions d'ancienneté d'engagement peuvent bénéficier d'une allocation de vétérance composée d'une part forfaitaire et d'une part variable qui leur impute quinze années de service effectif, alors que les sapeurs-pompiers volontaires ayant exercé entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 perçoivent eux une allocation de fidélité calculée sur le nombre total d'année de service. Enfin la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance ayant vocation à se substituer à l'allocation de vétérance. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité au 1er janvier 2005, doivent quant à eux, cotiser personnellement pour bénéficier du nouveau système jugé pérenne (PFR). L'adoption de ces dispositions successives de mode calculs amène à une situation complexe et inéquitable selon les bénéficiaires. Constatant l'inégalité du montant des allocations versées aux sapeurs-pompiers à la retraite elle lui demande dans quelle mesure il entend harmoniser les modalités de calcul de cette reconnaissance et donc les montants des prestations en faveur des anciens sapeurs-pompiers volontaires.
Texte de la REPONSE : À l'allocation de fidélité instituée par le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 s'est substituée la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Avantageuse pour les vétérans, cette évolution a pour effet escompté de parer aux difficultés de recrutement des services d'incendie et de secours, mis à contribution pour financer ce nouveau dispositif. Aligner, comme le suggère l'honorable parlementaire, les régimes des vétérans ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 2004 sur celui mis en place à compter de cette date représenterait une charge considérable pour les finances publiques. Il convient de préciser que la commission « Ambition volontariat » installée le 2 avril 2009, sous la présidence de M. Luc Ferry, ancien ministre, a mené une réflexion quant aux moyens de rendre le volontariat plus attractif. Elle a présenté son rapport le 16 octobre 2009 lors du congrès de la Fédération nationale. Des sapeurs-pompiers de France des travaux de cette commission sont issues des analyses et propositions regroupées en trois domaines : le management des sapeurs-pompiers volontaires, leur formation et la reconnaissance de leur engagement. Dans cette optique, de nouvelles normes concernant l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers vont être définies, ainsi qu'une architecture juridique permettant de mieux protéger le volontaire, que ce soit physiquement, socialement et juridiquement, conformément à l'objectif fixé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O