FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81308  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6463
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12480
Date de changement d'attribution :  24/08/2010
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  commission nationale de déontologie de la sécurité. suppression. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone alerte M. le Premier ministre sur l'avenir de la commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS). Le Sénat examine en ce moment un projet de loi qui dilue cet organisme indépendant au sein d'un « défenseur des droits » omnicompétent, institué par la révision constitutionnelle de juillet 2008. La qualité du travail accompli par cette autorité administrative est reconnue de tous. Sans la CNDS, les manquements ou abus des différentes personnes exerçant sur le territoire national des activités de sécurité n'auraient pu être identifiés. Dans son dernier rapport, remis au Parlement le 19 mai 2010, cette commission indique ainsi avoir été saisie 228 fois en 2009 (soit une augmentation de 50 % par rapport à 2008), et dans 78 cas des atteintes à la déontologie ont été constatées et des sanctions préconisées. Toutefois, la CNDS enquête à charge et décharge ; c'est pourquoi tous ses avis ne sont pas accablants pour les forces de l'ordre : en 2009, elle n'a constaté aucune défaillance dans 42 dossiers. Véritable force de proposition, tant législative que réglementaire, elle a également permis l'ouverture de débats fondamentaux sur les conditions de garde à vue, les suicides en prison, l'interpellation et la détention des mineurs, l'usage du tonfa et du pistolet électrique, les fouilles corporelles et la rétention des étrangers. La nouvelle architecture institutionnelle limitera les pouvoirs d'enquête du défenseur des droits par rapport à ceux de la CNDS et sa perte d'indépendance ne pourra qu'être préjudiciable à son efficacité. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir une institution indépendante de protection des droits et des libertés individuelles aux citoyens comme aux personnes exerçant, sur le territoire de la République, des missions de sécurité.
Texte de la REPONSE : Selon les termes mêmes de l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations publiques, nationales ou locales, ainsi que par tout organisme à l'égard duquel le législateur organique lui attribue des compétences. Le projet de loi organique, adopté par le Sénat en première lecture le 3 juin dernier, inclut dans le champ d'intervention du Défenseur des droits les compétences de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. La reprise de ses attributions par le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle plus visible et pouvant être directement saisie, permettra de mieux garantir le respect de la déontologie en ce domaine. Force est de constater que la Commission nationale de déontologie de la sécurité reste peu connue de nos concitoyens, comme en témoigne le nombre réduit de réclamations qui lui sont transmises chaque année (229 en 2009). Le Gouvernement souhaite naturellement préserver la spécificité et la visibilité des missions de lutte contre les manquements à la déontologie de la sécurité au sein de la nouvelle institution du Défenseur des droits. Ainsi, le Défenseur des droits aura la faculté de nommer un adjoint chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et d'être assisté d'un collège spécialisé en la matière qui éclairera les décisions qu'il sera amené à prendre. Le caractère non renouvelable des mandats respectifs du Défenseur des droits et des membres du collège ainsi que le régime d'incompatibilité prévu par la loi organique constituent également des garanties d'indépendance du Défenseur des droits et des membres du collège. Le Défenseur des droits jouira, de surcroît, de pouvoirs plus étendus que ceux détenus actuellement par la CNDS. En effet, il pourra formuler des recommandations, alerter les pouvoirs publics sur des situations particulières, proposer des modifications de la législation ou sensibiliser l'opinion publique. Il disposera également de pouvoirs d'injonction, de saisine de l'autorité disciplinaire compétente et d'intervention en justice. Il bénéficiera de moyens d'investigation importants comprenant un droit d'accès à des locaux mêmes privés, les entraves de son action étant en outre pénalement sanctionnées. Par ailleurs, le Défenseur des droits appréciera souverainement si, eu égard à leur nature ou à leur ancienneté, les faits qui feront l'objet d'une réclamation ou qui lui seront soumis méritent une intervention de sa part. Le texte adopté par le Sénat lui impose d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une réclamation. En outre, le transfert des personnes travaillant pour la Commission nationale de la déontologie de la sécurité vers les services du Défenseur des droits permettra d'éviter toute perte d'expérience ou toute interruption dans le suivi des dossiers. Ainsi, loin de constituer un recul, la création du Défenseur des droits doit permettre de rendre plus claire et plus efficace la défense des droits et des libertés dans notre pays.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O