FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81339  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6531
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2024
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  espace Schengen. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation applicable aux taxis frontaliers français lorsque ceux-ci prennent en charge des clients de l'autre côté de la frontière. S'agit-il de la législation française ou de la législation du pays frontalier qui peut s'avérer contraire et source d'incident ? Par exemple, un chauffeur de taxi français venu, sur réservation, prendre en charge un client à l'aéroport de Turin s'est vu dresser un procès-verbal et confisquer la carte grise de son véhicule ; il a également dû payer une amende et son client a été obligé de repartir de l'autre côté de la frontière avec un taxi italien. Le chauffeur de taxi français a respecté l'arrêté préfectoral n° 2009-335-1 du 1er décembre 2009, reprenant la réglementation nationale et plus précisément le chapitre IV, article 25, stipulant que « la prise en charge peut être effectuée par un taxi d'une commune extérieure lorsque ce taxi a été préalablement commandé par un client ou qu'il vient chercher le client qu'il avait transporté. Il devra pouvoir en justifier à tout contrôle ». Il est donc arrivé avec la position libre et son bon de réservation pour prendre en charge son client et a été accusé par la police italienne de ne pas faire du taxi mais de « l'autoloneggio ». Côté français, les taxis italiens et les « autoloneggio » peuvent sans être inquiétés venir charger sur réservation leurs clients. Elle lui demande de clarifier la situation et de lui indiquer la législation applicable aux taxis frontaliers au sein de l'Europe.
Texte de la REPONSE : Le ministère chargé des affaires européennes a saisi le consulat général de France à Turin des difficultés rencontrées par les conducteurs français de taxis pour exercer leur activité en Italie. Il lui a été ainsi confirmé qu'aux termes de la réglementation de la province de Turin, les conducteurs de taxis qui n'appartiennent pas aux quatre communes situées sur la zone de l'aéroport doivent être simplement munis d'une réservation ou d'un bon de commande, prouvant qu'ils effectuent une course particulière, et pouvoir montrer ce document en cas de contrôle. Ces éléments résultent de la délibération du conseil de la province de Turin n° 114-95073 de 1996, modifiée par les délibérations du même conseil n° 85-265268 de 2005 et n° 225-1025480 de 2007. Par ailleurs, une démarche a été effectuée par le consulat général auprès du directeur de la section circulation de la province de Turin, et auprès de la police de l'aéroport, pour les sensibiliser aux difficultés des conducteurs français. Dans le cas où ceux-ci seraient victimes de discriminations à l'aéroport de Turin à l'avenir, ils sont invités à signaler les faits au consulat général de France à Turin, afin de trouver avec les autorités locales compétentes les moyens d'y remédier.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O