FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81363  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6559
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9541
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'usage immodéré de l'application de l'article L. 133-7 du code de commerce par les transporteurs. L'article L. 133-7 du code de commerce dispose que le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, mêmes nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. Ainsi dans le cadre de la sous-traitance très souvent utilisée dans les relations contractuelles entre transporteurs, si le commanditaire d'une expédition est en faillite et ne paie pas les factures du transporteur, la loi n° 98-69 du 06 février 1998 permet au transporteur de réclamer les impayés directement au donneur d'ordre, à l'expéditeur ou au destinataires même si le port à déjà été payé par le destinataire. Cette procédure d'action directe en paiement peut être mise en en place sans que la société défaillante du paiement ne soit en liquidation judiciaire. Elle lui demande, au vu du nombre croissant d'entreprises défaillantes en raison de la crise économique internationale qui sévit depuis 2008, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'abroger cet article ou de procéder à son assouplissement afin que cette procédure ne puisse s'appliquer qu'aux entreprises défaillantes légalement, entrées en procédure de liquidation judiciaire.
Texte de la REPONSE : L'action directe en paiement dont bénéficie le transporteur qui n'a pas été payé par son cocontractant direct est prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce. Elle lui permet de présenter sa facture à l'expéditeur ou au destinataire des marchandises même lorsque ceux-ci ont déjà payé le prix du transport au cocontractant direct du transporteur. Parmi les réflexions menées à l'occasion des états généraux du transport routier de marchandises, lancés le 19 février 2010 par le secrétaire d'État chargé des transports, auxquels participent les organisations professionnelles et syndicales du secteur ainsi que des représentants des chargeurs, figure l'étude des conditions de mise en oeuvre de l'action directe en paiement. Les États généraux visent à relancer le dialogue social et à moderniser le secteur pour en assurer le développement durable. Le Gouvernement analysera avec attention les propositions qui en résulteront concernant l'action directe en paiement.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O