FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81367  de  M.   Issindou Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6564
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1365
Date de changement d'attribution :  30/08/2011
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats de travail
Analyse :  offices du tourisme. directeurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le statut particulier des directeurs ou directrices d'office de tourisme constitués en EPIC. Reconnus comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'incertitude demeure quant aux dispositions législatives qui leur sont applicables. Dans sa réponse à la question écrite n° 49868, M. le secrétaire d'État au tourisme estimait, en novembre 2009, que les intéressés n'étaient pas concernés par les modalités de renouvellement de contrat définies dans l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 alors même qu'un avis contraire avait été rendu quelques mois plus tôt par un cabinet d'avocats spécialisés saisi par la FNOTSI (Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative). Ces divergences d'interprétation étant créatrices de multiples difficultés pour les directeurs ou directrices d'office de tourisme dont le contrat de travail arrive à échéance, il le remercie de lui faire savoir s'il entend mettre à jour la réglementation existante afin de clarifier définitivement le statut de ces personnels.
Texte de la REPONSE :

 

Le statut des directeurs d’office de tourisme, créé sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), est fixé par le code du tourisme.

 

Le recrutement des directeurs de cette catégorie d’établissement trouve ainsi son fondement juridique dans l’article L 133-6 du code du tourisme lequel dispose que « le directeur assure le fonctionnement de l’office de tourisme sous l’autorité du président ». L’article R 133-11 du même code complète ce dispositif en précisant que le directeur de l’office est recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

 

Les éléments de réponse à la question écrite n° 49868, publiés au journal officiel de l’assemblée nationale le 10 novembre 2009, sont conformes à l’état de la législation en vigueur : le fondement juridique du recrutement d’un directeur d’un office de tourisme sous la forme d’un EPCI s’effectue sur une base législative propre, indépendante de la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT).

 

Les textes encadrant le statut des directeurs d’office de tourisme étant sans ambiguïté sur ce point, ils ne nécessitent donc pas l’édiction de nouvelles normes législatives ou règlementaires.

 

 

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O