Texte de la QUESTION :
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M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la convention de rupture. Une convention de rupture est signée entre un employeur et un salarié protégé, détenant un mandat de délégué du personnel ; l'inspection du travail, après enquête et audition des parties, autorise la rupture conventionnelle de travail du salarié. Par la suite, l'employeur refuse de verser l'indemnité de rupture négociée et ne remet pas les documents sociaux de fin de contrat et notamment l'attestation permettant au salarié de s'inscrire au Pôle emploi. L'employeur, au motif que son consentement aurait été vicié, forme un recours hiérarchique devant le ministère du travail à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé la rupture. De manière parallèle, le salarié saisit le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir les fonds lui revenant en application de la rupture conventionnelle. La protection du salarié voudrait que la rupture conventionnelle signée par les deux parties et autorisée par l'inspection du travail reste valable tant qu'elle n'a pas été invalidée par l'autorité compétente. À défaut, le salarié protégé qui subit le recours hiérarchique puis le contentieux administratif de son employeur, contre la décision de l'inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle, peut rester pendant des années dans une zone de non-droit. En effet, il n'est plus salarié de par la convention de rupture et il ne peut s'inscrire au Pôle emploi car l'employeur attend la décision de l'autorité administrative saisie pour lui délivrer ses documents de fin de contrat. Il lui demande si le recours hiérarchique, puis le contentieux devant l'autorité administrative, suspend les effets de la décision de l'inspection du travail d'autoriser la rupture conventionnelle d'un contrat de travail d'un salarié protégé.
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