FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81404  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6803
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8545
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance due aux orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945. Le décret, promulgué le 29 juillet 2004, reconnaît enfin un droit à réparation aux enfants des victimes de la barbarie nazie, mais ce décret reste très restrictif : il ne tient pas compte du fait que certains civils ont trouvé la mort, soit par des actes de barbarie sans qu'il y ait eu au préalable arrestation, soit lors de combats isolés menés par des groupes de résistants. Tous sont pourtant des combattants de l'ombre qui méritent la reconnaissance de la Nation. Il apparaît donc nécessaire, d'une part, que ces dossiers rejetés en application du décret de 2004 soient réexaminés et traités avec équité par la Commission nationale d'indemnisation des orphelins de la barbarie nazie. Cela devient d'autant plus urgent que le temps passe : un orphelin de quinze ans en 1945 est âgé maintenant de quatre-vingts ans... D'autre part, la France n'a toujours pas prévu de reconnaissance officielle pour un certain nombre de ces résistants : Légion d'honneur à titre posthume pour les personnes massacrées pour faits de résistance ou mention « mort pour la France » pour les étrangers ayant résisté. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de répondre rapidement aux revendications des enfants de résistants sur ces sujets particulièrement importants et symboliques.
Texte de la REPONSE : À la suite du rapport de la Commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Conformément à l'engagement du Président de la République, il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce droit s'est concrétisé par le versement d'un supplément de pension s'ajoutant à la pension de veuve, jusqu'au 21e anniversaire de l'orphelin. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme, et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les Résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « Mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O