Texte de la QUESTION :
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Mme Véronique Besse interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie sur les foires et marchés en dehors des manifestations spécifiques consacrées aux animaux. L'article L. 214-7 du code rural pose le principe général d'interdiction de cession, à titre gratuit ou onéreux, dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Si la nécessité de réglementation est évidemment nécessaire pour éviter toute dérive malheureuse, il faut cependant reconnaître que la vente d'animaux (hors vente de chiens et chats qui répond à des considérations spécifiques) présente des avantages non négligeables pour l'ensemble des activités et professions locales (vétérinaires, fabricants de matériel d'élevage etc.) et la possibilité pour certains agriculteurs de diversifier leur activité. Les restrictions sont à l'heure actuelle trop lourdes et pénalisent fortement de nombreux éleveurs. La Convention de Washington réglementant le commerce des espèces vivantes prévoit d'ailleurs que tout animal né, identifié par bagage inviolable et élevé en captivité doit pouvoir être vendu après formation spécifique de l'agriculteur à la spécificité de cet élevage. En conséquence, elle lui demande s'il entend abroger l'article L 214-7 du code rural afin de permettre la vente directe d'animaux sur les marchés et foires généralistes lorsque les conditions d'agrément sont remplies.
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Texte de la REPONSE :
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La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, dont le récent décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie qui vise à moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. L'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit l'interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons non dédiés spécifiquement aux animaux. Cet article vise, d'une part, à améliorer les conditions de vente de ces animaux dans un contexte nécessitant la structuration de la filière, d'autre part, à limiter les risques d'acquisitions irresponsables d'animaux de compagnie qui ne doivent en aucun cas être assimilés à un quelconque bien de consommation. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable d'autoriser la vente directe d'animaux de compagnie sur tout type de foires et marchés. Cet article prévoit déjà que des « dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux ». L'arrêté interministériel fixant la liste des animaux de compagnie, dont la vente est interdite dans les manifestations non dédiées aux animaux, auquel il est fait allusion à l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, est en cours de rédaction. Des réunions de travail sont mises en place à cet effet. Ces travaux prennent en compte l'augmentation en nombre et en diversité des nouvelles espèces d'animaux de compagnie.
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