FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81429  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6818
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  721
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  autorité de contrôle prudentiel. cotisations. coût
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la contribution forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance à laquelle sont désormais soumis les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance. Ces derniers contestent les modalités de cette contribution, estimant qu'elle constitue une rupture d'égalité devant l'impôt puisque les autres intermédiaires d'assurance ne l'acquittent pas. Par ailleurs, ils souhaiteraient sa requalification juridique en taxe afin que son montant soit réintégré dans le calcul des prélèvements obligatoires. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer de sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La crise a provoqué un besoin de sécurité chez les consommateurs d'assurance et de produits bancaires. C'est pourquoi une nouvelle mission a été confiée à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), instituée par l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et des assurances : la protection des clientèles, et donc le contrôle des pratiques commerciales. Cette mission renforcée sera prise en charge en effectuant des contrôles sur pièces et sur place, au niveau des réseaux bancaires, d'assurance et des intermédiaires, et par une activité de veille des pratiques commerciales afin de prévenir d'éventuelles dérives. L'ACP est financée par le produit d'une contribution définie à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Le financement de la nouvelle mission qui lui est confiée et qui apporte des garanties supplémentaires aux assurés justifie pleinement la nouvelle contribution. Par ailleurs, cette dernière tient compte des différences de statut juridique existant entre les catégories d'intermédiaires d'assurance et des modalités particulières de contrôle qui en résultent. Les courtiers sont, en effet, indépendants des entreprises d'assurance avec lesquelles ils travaillent et agissent comme mandataires de leurs clients. À l'inverse, les agents généraux et les mandataires d'assurance agissent comme mandataires d'entreprises d'assurance. Ce mandat entraîne une responsabilité directe des entreprises mandantes vis-à-vis des assurés. En conséquence, le contrôle de l'ACP sur les agents généraux et les mandataires de professionnels de l'assurance peut se faire, dans une large mesure, au niveau des entreprises mandantes, conformément à l'article L. 621-26 du code monétaire et financier. Bien que cette contribution soit obligatoire pour les entités assujetties, cette contribution implique en contrepartie un service de l'ACP (qui est son activité de contrôle) et son montant n'est pas disproportionné par rapport au service rendu. Cette contribution ne sera donc probablement pas classée parmi les prélèvements obligatoires. Un traitement identique était appliqué à la contribution dont s'acquittaient précédemment les organismes d'assurance auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Cependant, elle constituera une charge comptable pour les entreprises et sera déductible de l'impôt sur les sociétés.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O