FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8142  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6429
Réponse publiée au JO le :  18/12/2007  page :  8015
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la possibilité - pour toute personne reconnue « Pupille de la Nation, orphelin de Guerre ou du Devoir » - d'obtenir un droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparation. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que les difficultés rencontrées par les orphelins de guerre et les pupilles de la nation au cours de leur vie ont été prises en considération dans le cadre de la législation fixée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre se voient ouvrir, sous certaines conditions, droit à majoration de la pension de veuve perçue par leur mère ou à allocation spéciale et peuvent, lorsque leur mère est décédée, prétendre eux-mêmes à pension jusqu'à 21 ans, ou au-delà, en cas d'infirmité incurable et professionnellement invalidante, dans les mêmes conditions d'établissement de leurs droits et au même taux que la veuve. Si les orphelins mineurs peuvent seuls bénéficier, en complément des aides de droit commun et en cas d'insuffisance de ressources de la famille, des subventions spécifiques à l'entretien et à l'éducation, sur les crédits d'État délégués à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre au sens dudit code ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, matérielle et administrative de l'ONAC. Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides que leur situation rend nécessaires. Cette possibilité a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'État qui a rappelé, le 15 février 1983, que l'ONAC pouvait attribuer à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs dont il bénéficiait ainsi que des aides imputées sur ses ressources propres. De fait, les pupilles majeurs peuvent obtenir droit notamment à des subventions lorsqu'ils entament, poursuivent ou reprennent leurs études entre 21 et 25 ans, à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité, à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'Office national pour se réorienter lorsqu'ils ne trouvent pas un premier emploi, à un prêt professionnel cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans. Des aides et des secours peuvent en outre être apportés aux pupilles majeurs en cas de maladie, absence de ressources, perte d'emploi ou difficulté momentanée. En matière d'emploi, les orphelins de guerre ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à 21 ans de la majoration d'un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'État, les départements et les communes. En revanche, les orphelins de guerre et pupilles de la nation ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles instaurées par les décrets n°s 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, ces textes sont destinés à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares. S'agissant du statut de l'orphelin de guerre, le secrétaire d'État à la défense tient à préciser, ainsi qu'il l'a annoncé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 par l'Assemblée nationale, qu'il a chargé le préfet Jean-Yves Audouin d'une mission d'étude juridique et financière. Conformément à la demande des parlementaires en séance, les recommandations de cette mission seront présentées en juin 2008.
UMP 13 REP_PUB Alsace O