FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81490  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6783
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9647
Date de changement d'attribution :  07/09/2010
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  patrimoine génétique. brevetabilité. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les demandes de brevets sur les plantes et les animaux de rente. Ainsi, certaines multinationales comme Monsanto, Dupont ou Syngenta demanderaient des brevets d'invention qui engloberaient toute la chaîne alimentaire depuis la semence en passant par les plantes modifiées génétiquement jusqu'aux produits alimentaires tel que viande ou huile. Ces groupes revendiquent les droits de propriété sur la viande en provenance de cochons nourris avec des plantes génétiquement modifiées ou bien encore sur des poissons produits en aquaculture. Or autoriser ces brevets reviendrait à autoriser ces multinationales à s'approprier et monopoliser les semences. Cela entraînerait donc une hausse importante du prix des semences, une dépendance accrue des agriculteurs de l'agroalimentaire et, plus grave, une réduction du choix des semences disponibles. Les sélectionneurs n'ont effectivement plus librement accès au matériel pour de futurs croisements, avec les conséquences négatives pour l'innovation que cela implique. Enfin, le rapporteur spécial des Nations-unies pour le droit à l'alimentation a mis en garde l'assemblée générale des Nations-unies sur le fait que l'octroi de tels brevets risque d'aggraver la situation alimentaire des plus démunis. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et s'il envisage de changer la législation sur les brevets et les pratiques des offices des brevets.
Texte de la REPONSE : La brevetabilité du vivant soulève des questions juridiques avec de lourds enjeux éthiques, socio-économiques et environnementaux. Un brevet accorde un monopole d'exploitation non pas sur une découverte, qui relève de la connaissance fondamentale, mais sur une invention. Pour être brevetable, celle-ci doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive et donner lieu à une application industrielle. Ce point est précisé dans la directive européenne 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Cette même directive donne la possibilité de breveter une invention biotechnologique ainsi que le gène en lien avec cette invention. La protection conférée par un brevet relatif à un gène ne s'étend qu'aux végétaux obtenus directement à partir de la plante issue de l'invention par reproduction ou multiplication identique et dotée des mêmes propriétés. De plus, l'extension de la protection conférée par le brevet ne concerne que les végétaux dans lesquels le gène est incorporé avec l'information génétique afférente et où il exerce sa fonction. En ce sens, la protection conférée par un brevet à une séquence génétique d'une plante ne peut en aucun cas s'étendre aux organismes ayant ingéré la plante la contenant, voire aux produits contenant le gène et ne l'exprimant plus. Ainsi, le détenteur d'une protection conférée par un brevet sur une séquence génétique ne peut pas revendiquer le droit sur l'ensemble de la chaîne alimentaire découlant du végétal sur lequel il exerce un droit. Dans le secteur agricole, il est important de rappeler que, conformément au droit en vigueur, une variété végétale ou une race animale ne sont pas brevetables. Les végétaux à usage agricole constituent un cas particulier puisque les variétés végétales ne peuvent être protégées que par les certificats d'obtention végétale (COV). Ce dispositif, établi en 1961, est régi au sein de l'Union internationale de protection des obtentions végétales (UPOV). Cet organisation regroupe soixante-huit États, dont la plupart des États de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis. Ce régime de protection communautaire des obtentions végétales a été institué par le règlement (CE) n° 2100/94 du conseil du 27 juillet 1994. Dans le cadre de l'évaluation actuelle du régime communautaire de la protection des obtentions végétales, les autorités françaises défendent fermement les acquis et les bénéfices du certificat d'obtention végétale comme cofacteur du dynamisme de la création variétale nationale. La mise en conformité du régime national de la propriété intellectuelle avec les dispositions prévues dans la Convention UPOV de 1991 devront permettre de consolider cette approche.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O