FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81501  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6787
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  35
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  titres de recettes. mentions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les mentions obligatoires sur les titres de recettes. L'art. 96 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit et d'allégement des procédures, codifié à l'art. L 1617-5 du code général des collectivités territoriales est venu préciser qu'en « application de l'art. 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait de titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations énonce en effet que « dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'art. 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'art. 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Dans la mesure où l'absence de ces mentions sur le titre de recettes émis par l'ordonnateur est susceptible d'entraîner son annulation par le juge, la question se pose de savoir si cette obligation doit s'entendre comme impliquant que figure, es qualité, le nom de la qualité de l'ordonnateur de la collectivité, en l'occurrence le président du conseil régional, général ou le maire, ou bien si ces dispositions impliquent que figurent les nom, prénom, qualité et adresse de l'agent de la collectivité concrètement en charge de la gestion des dossiers donnant lieu à émission du titre de recettes, au sens de la loi du 12 avril 2000.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L'émission de titres de recettes constitue une décision au sens de cette loi, ce que confirme la jurisprudence administrative. De ce fait, ces titres doivent comporter les informations précitées permettant au débiteur d'identifier la personne qui a rendu exécutoire le titre fondant la recette d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local. Le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vigueur confirme expressément qu'en application de la loi du 12 avril 2000, « le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours ». En conséquence, le titre de recettes tout comme l'avis des sommes à payer transmis au débiteur concerné doivent mentionner le prénom, le nom et la qualité du signataire du bordereau qui le récapitule en vertu du troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du CGCT sachant que « seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et non pas chaque titre ou l'avis des sommes à payer (troisième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du même code). L'ordonnateur d'une collectivité territoriale (ayant qualité de maire, de président du conseil général ou de président du conseil régional) ou d'un établissement public local est compétent pour signer un bordereau de titres de recettes (ses nom, prénoms et qualité doivent alors être mentionnés sur les titres récapitulés par ce bordereau) ou pour déléguer sa signature dans le respect des dispositions du CGCT (les nom, prénoms et qualité de la personne, signant le bordereau en vertu d'une délégation doivent alors être mentionnés sur les titres récapitulés par ce bordereau).
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O