Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». L'article 1376 du même code énonce par ailleurs « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Ainsi, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas (le solvens) est en droit, sans avoir à apporter aucune preuve, d'en obtenir la restitution de celui qui l'a reçu (l'accipiens) ; la circonstance que le solvens ait été ou non partie à l'instance à l'origine du versement des sommes en cause est, du reste, indifférente sur le droit dont il dispose pour agir en répétition de d'indu. En l'espèce, l'indu correspond au trop-perçu par la société victime, la cour administrative d'appel ayant réduit de façon significative la condamnation mise à la charge de la commune responsable par le tribunal administratif. L'assureur peut donc, en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, obtenir la restitution du trop-perçu. C'est la position qui a été retenue par la Cour de cassation dans une situation similaire (Cass. 1re civ, 20 janvier 1998, n° 96-11176). L'assureur qui a procédé au paiement des sommes en cause dispose donc d'un droit d'action en répétition de l'indu, à l'encontre de la société qui les a reçues, dans la limite des sommes excédant la condamnation prononcée au profit de cette dernière par la cour administrative d'appel.
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