FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81516  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6827
Réponse publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10786
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  occupation par des canalisations. redevances. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le problème d'inégalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des installations de transport par canalisation de différents produits chimiques. L'article 8 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques prévues par le code général des collectivités territoriales constitue une avancée significative qui va permettre d'améliorer la sécurité des populations et des personnels sans que ne soit fait de différence entre les canalisations d'hydrocarbure, de gaz et de produits chimiques. Cependant, l'application se fait uniquement sur le domaine public et non sur l'ensemble du territoire de la commune, les tarifs sont arrêtés par délibération après consultation de l'exploitant, sachant que nombre de petites communes n'ont pas la réelle possibilité de négocier avec de grand groupe et les montants maximum sont fixés par décret du Conseil d'État ; or il s'avère que ces montants ne sont pas réévalués, ou très faiblement ou à des périodicités très éloignées. Contrairement au régime des redevances sur les canalisations, celui des pylônes électriques existant depuis 1980 prévoit lui une imposition forfaitaire annuelle fixée par la loi, réévaluée chaque année et fonction du voltage supporté par les ouvrages, assis non pas sur l'occupation du domaine public mais sur la seule présence sur le territoire communal. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter afin d'instituer une redevance forfaitaire qui serait fixée par la loi et réévaluée chaque année en fonction des mètres cubes acheminés et de la longueur de la canalisation présente sur le territoire communal.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, ce sont les articles du code général des collectivités territoriales L. 2333-84, relatif aux communes, et L. 3333-8, relatif aux départements, qui fixeront désormais le régime applicable aux canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sur cette question. Dans l'attente de ce délai, les communes dont le domaine public est occupé par de telles canalisations peuvent, et ce depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, exiger une redevance pour l'occupation de leur domaine public sur le fondement de l'article L. 2125-1 de ce code, qui pose le principe du paiement d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O