FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81524  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6860
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2244
Date de changement d'attribution :  08/03/2011
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  transferts de compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour la mise en place de nouvelles compétences. Pour bon nombre de communautés de communes, il y aurait un obstacle juridique à supprimer car il est jugé illogique. En effet, lorsque des communes décident de transférer des compétences à leur EPCI, cette décision nécessite de recueillir la majorité qualifiée, or si l'une de ces communes détient plus d'un quart de la population, elle a d'office un droit de veto. Il leur semblerait ainsi plus juste pour un bon fonctionnement et pour un équilibre territorial adéquat, de mettre en place le vote à la majorité simple tout en supprimant ce droit de veto. Il lui demande si cette perspective lui paraît légitimement valide et favorable à une meilleure gouvernance locale et, le cas échéant, quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'extension des compétences transférées par les communes à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci précise que le transfert d'une nouvelle compétence est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI à la majorité simple et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'EPCI. Celles-ci sont fixées à l'article L. 5211-5 du CGCT. La majorité est acquise, dans les communautés de communes, lorsqu'il y a accord de deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population regroupée ou l'inverse. En outre, dans la législation antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'accord des conseils municipaux des communes dont la population était supérieure au quart de la population regroupée, était nécessaire. Ainsi, dans certains cas, plusieurs communes, dès lors que leur population était supérieure à ce seuil, pouvaient détenir un droit de veto sur l'évolution des compétences. La version initiale du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, présentée en conseil des ministres le 21 octobre 2009, comportait des dispositions visant à faciliter les transferts de compétences communales aux EPCI en opérant ces transferts à la majorité simple des conseils municipaux. Cet assouplissement de la condition de majorité n'a finalement pas été retenu par le Parlement. En revanche, une disposition relative à la limitation du bénéfice du droit de veto figure dans le texte adopté définitivement par le Parlement le 17 novembre 2010. L'article 10 de la loi de réforme des collectivités territoriales prévoit ainsi que, quelle que soit la catégorie d'EPCI à fiscalité propre, le droit de veto est détenu par la seule commune dont la population est la plus importante dès lors qu'elle représente plus du quart de la population totale intéressée. Le législateur n'a ainsi pas entendu supprimer toute possibilité de veto, afin d'éviter que des transferts de compétence ne soient imposés à la « ville-centre », mais il a restreint le bénéfice de ce veto à une seule commune et à la condition expresse que le nombre de ses habitants soit suffisamment significatif par rapport à la population totale concernée.
UMP 13 REP_PUB Alsace O