FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81525  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6854
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  13964
Date de changement d'attribution :  28/12/2010
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  transferts de compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de mise en oeuvre par les EPCI de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles, en vertu de l'article 1529-I, alinéa 2, du code général des impôts : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe ». Plus précisément, s'agissant d'une communauté d'agglomération, compétente en matière d'élaboration de PLU, et ayant institué des PLU à l'échelle de chacune des communes membres, il lui demande de lui préciser s'il est possible, pour l'EPCI, de ne pas instaurer la taxe forfaitaire sur la totalité du territoire de la communauté d'agglomération, mais uniquement sur le territoire de certaines communes membres. Dans l'hypothèse de l'institution par l'EPCI de la taxe forfaitaire uniquement sur le territoire de certaines communes membres, il lui demande de confirmer que l'accord de l'ensemble des communes reste requis, et qu'il n'y a pas d'obstacle au reversement d'une partie du produit de la taxe à la totalité des communes membres, ou à certaines d'entre elles seulement. De plus, dès lors qu'un EPCI est compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de l'article 1529 du CGI, mais n'a pas institué, en lieu et place et avec l'accord des communes qu'il regroupe, la taxe à l'échelle intercommunale, il lui demande de confirmer que les communes que cet EPCI regroupe ne sont plus compétentes pour instituer individuellement la taxe forfaitaire sur leur territoire communal.
Texte de la REPONSE : L'instauration par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles, prévue à l'article 1529 du CGI, est liée à l'exercice par celui-ci de la compétence d'élaboration des documents locaux d'urbanisme. La perception de cette taxe a lieu à la place des communes et avec leur accord. Dans le cas d'une communauté d'agglomération, dès lors qu'elle a la compétence de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, elle a également la possibilité d'instaurer cette taxe. Dans le cas où elle déciderait de ne pas le faire, ses communes membres ne recouvrent pas cette compétence pour autant. En effet, il est de jurisprudence constante (Conseil d'État, Assemblée, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier, au recueil, page 583) que les EPCI exercent seuls leurs compétences, sauf à ce qu'un partage soit explicitement prévu par les textes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors qu'un plan local d'urbanisme a été élaboré par un EPCI, ce dernier est alors libre d'instaurer la taxe forfaitaire prévue à l'article 1529 du CGI. S'il le fait, le champ de la taxe devra concerner la totalité du territoire couvert par le plan local d'urbanisme, avec l'accord les communes concernées par ce territoire. Le produit de la taxe pourra être alors reversé à ces communes. L'hypothèse d'une communauté d'agglomération compétente en matière de PLU et qui aurait institué des PLU à l'échelle de chacune des communes membres ou de certaines d'entre elles n'est plus susceptible de se présenter aujourd'hui. En effet, aux termes de l'article 19 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, « lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunal compétent, le plan local d'urbanisme couvre la totalité de son territoire ».
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O