FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 815  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4867
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6529
Date de signalisat° :  16/10/2007
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  parcs zoologiques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Dans le domaine des risques d'atteinte aux personnes, la réglementation a évolué dans le sens des textes européens, à savoir l'obligation de résultats plutôt que de moyens. Dans le domaine des parcs animaliers, l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 a ainsi abrogé celui du 21 août 1978. La conséquence peut être pour certains parcs un allègement des aménagements nécessaires, imposés auparavant sans distinction par les services vétérinaires (DSV). En contrepartie, la nécessité des aménagements (clôtures, barrières, signalisation) est appréciée en fonction des risques évalués par le gestionnaire du parc, qui doit motiver ses décisions dans un document intitulé « Étude de danger ». Pour autant, la DSV est chargée de vérifier dans chaque parc si la sécurité du public, du personnel et des animaux est bien assurée. En dépit de l'obligation de moyens, la DSV peut porter une appréciation différente sur la nature et l'importance des risques, et estimer que les aménagements sont insuffisants, afin de prévenir tout accident. Dans ce cas, le préfet se substitue à l'exploitant pour préciser les moyens techniques à mettre en place, comme l'y autorise l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 pris pour application des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces moyens sont parfois ceux qui étaient visés dans l'arrêté ministériel du 21 août 1978 maintenant abrogé. En conséquence M. André Chassaigne demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, si les prescriptions techniques de l'arrêté ministériel du 21/08/78 maintenant abrogé peuvent être imposées et s'il ne serait pas nécessaire de(re)préciser certaines prescriptions techniques dans le domaine des parcs animaliers afin d'éviter les conflits d'appréciation entre le gestionnaire des parcs animaliers et les services de contrôle.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement » a abrogé l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux « caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ». Ce nouvel arrêté fixe un objectif de résultat, plutôt que des normes détaillées d'aménagement et de fonctionnement, destiné à assurer des conditions satisfaisantes de détention pour les animaux, au regard de leur physiologie et de leur comportement, et à renforcer la sécurité du public. Cette réforme permet aux responsables des établissements zoologiques de mettre en oeuvre les moyens résultant de l'évolution technologique et zootechnique afin d'aboutir à des présentations d'animaux attractives et répondant aux impératifs biologiques des espèces présentées, en s'assurant de la maîtrise des dangers mis en évidence. Certaines des prescriptions normatives de l'arrêté du 21 août 1978 précité permettent d'aboutir au résultat souhaité. Aussi, dans les cas rares où le professionnel ne propose pas de mesures préventives satisfaisantes pour maîtriser les dangers mis en évidence par l'analyse de l'aménagement et du fonctionnement de son établissement, le préfet, avant de recourir à la suspension administrative d'activités, peut imposer des prescriptions particulières. Celles-ci peuvent éventuellement s'inspirer des normes antérieurement prévues par l'arrêté du 21 août 1978 précité. Cependant, de manière générale, l'esprit de la réglementation actuelle n'est plus de fixer des normes détaillées dans un texte réglementaire de portée nationale. Tout au plus et en tant que de besoin, des recommandations, élaborées en concertation avec les professionnels, pourront être établies à l'usage des responsables d'établissements zoologiques et des services de contrôle.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O