Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité pour les établissements scolaires d'informer les municipalités de tout projet de voyages. En effet, depuis plusieurs années ces voyages qui ont certes un intérêt pédagogique certain, s'organisent, sans parfois que les municipalités en soient même informées, alors même que les parents d'élèves sont persuadés de contraire. Notamment, au niveau de la responsabilité en cas de difficultés lors de leur voyage ou de leur séjour, en province ou à l'étranger, l'interlocuteur prioritaire des parents reste le maire de la ville, tout autant que le proviseur ou le principal de l'établissement scolaire. Cette méthode de ne pas associer, ni même informer les élus municipaux, tout en n'hésitant pas d'ailleurs, parfois à les solliciter pour la mise à disposition d'un car ou d'un financement ne semble pas donner lieu à une obligation d'information. Cette obligation d'information de l'autorité municipale ne semble pas exister, ou du moins reste suffisamment méconnue, pour ne pas être systématiquement mise en pratique, ce qui serait pourtant amplement justifiée. Il serait donc indispensable que les recteurs puissent réclamer aux chefs d'établissements scolaires, ainsi qu'aux enseignants organisant ces voyages, cette information de l'autorité municipale suffisamment longtemps avant le départ d'un groupe. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Le chef d'établissement est l'interlocuteur privilégié des familles lorsqu'un voyage scolaire est programmé, car il relève de sa responsabilité. La circulaire n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves dans le second degré précise en effet que si la préparation et l'organisation pratiques du voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef d'établissement est seul compétent pour l'autoriser, après avoir vérifié que le projet offre toutes les garanties de son bon déroulement. En donnant son accord, il devient entièrement responsable du déplacement et des engagements pris avec d'éventuels partenaires extérieurs (collectivités locales, sociétés de transport, organismes proposant des circuits et voyages). S'agissant de l'information du maire de la commune siège de l'établissement scolaire, où la plupart des élèves participant au voyage résident, il convient de rappeler que, en application de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, « le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, [...] donne son accord sur [...] la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ». Or, l'article L. 421-2 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration comprend « un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement ». De ce fait, lorsque le conseil d'administration approuve le projet de voyage, la commune siège de l'établissement est informée de son déroulement. Compte tenu de ce qui précède, aucune disposition visant à créer un dispositif d'information spécifique du maire en cas de projet de voyage n'est envisagée, mais la nécessité d'une bonne articulation des chefs d'établissement et des autorités académiques avec les collectivités locales, et leurs représentants naturels qui sont les maires pour les écoles, et ce dans de nombreux domaines (sécurité...), est avérée et vient d'être rappelée aux recteurs par la direction générale de l'enseignement scolaire.
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