Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, concernant l'utilisation par des entreprises de prénoms usuels pour identifier leurs produits. La loi du 8 janvier 1993 pose le principe du libre choix du prénom d'un enfant par ses parents. Cependant, la forte tendance actuelle qu'ont certaines entreprises à tenter de personnaliser leur produit en l'identifiant d'un prénom habituellement utilisé par des familles françaises n'est pas sans risque pour le bon développement d'un enfant. Il s'agit, à bien des égards, d'une confusion identitaire qui heurte l'intérêt de l'enfant car une fois attribué à un objet, le prénom perd sa valeur d'identifiant social et disparaît de nos usages. Pour éviter que de tels écueils se reproduisent, la France doit se doter d'une législation dans le domaine de l'appellation des produits qui ne sont pas encore commercialisés. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les initiatives qu'entend prendre le Gouvernement afin de mettre fin à des pratiques commerciales et publicitaires peu adéquates avec le développement de l'enfant et de sa personnalité.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 57 du code civil dispose que les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Ceux-ci disposent pour ce faire d'une certaine liberté, qui ne peut être limitée que pour deux motifs : la contrariété du prénom choisi à l'intérêt de l'enfant et le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. En la matière, la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a mis en place un contrôle a posteriori permettant à l'officier d'état civil de saisir le ministère public si le choix du prénom lui semble contraire à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ou son représentant légal peut également former une demande de changement de prénom devant le juge aux affaires familiales s'il justifie d'un intérêt légitime, apprécié in concreto par les juridictions. La liberté dont disposent, par principe, les industriels dans l'identification de leurs produits connaît également des limites. L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose expressément que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers, en particulier à son nom. Un particulier peut donc s'opposer à l'utilisation commerciale ou publicitaire de son nom, sous réserve, selon une jurisprudence constante, de justifier de l'existence d'un risque de confusion auquel il a intérêt à mettre fin. Or, la Cour de cassation considère qu'il n'existe aucun risque de confusion lorsque le nom est porté par plusieurs familles (civ. 1re, 19 décembre 1967, « Savignac »). Si la loi ne comporte aucune interdiction expresse de ce type, s'agissant des prénoms, de sorte que les publicitaires ou industriels peuvent en principe utiliser ces derniers à des fins commerciales, il ne paraît pas opportun d'encadrer davantage les pratiques existantes, au nom du principe de précaution. Des motifs d'ordre psychologique, intrinsèquement subjectifs car susceptibles de variations d'un individu à l'autre, et évolutifs dans le temps, ne pourraient fonder, à eux seuls, une mesure d'interdiction a priori. Les textes actuels permettant de concilier tant la liberté des familles que celle des industriels, le Gouvernement n'entend pas procéder à une réforme sur ce point.
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