Texte de la REPONSE :
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La procédure de reconnaissance des indications géographiques protégées (IGP) est définie par les articles L. 641-11 et R. 641-11 et suivants du code rural. L'instruction de toute demande d'IGP débute par la décision du Comité national des IGP, labels rouges et spécificités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de soumettre le dossier à une procédure nationale d'opposition. Cette phase de consultation obligatoire, prévue par l'article R. 642-13 du code rural, d'une durée de deux mois, permet à toute personne ayant un intérêt légitime d'émettre une opposition motivée. En parallèle, le Comité national de l'INAO nomme une commission d'enquête, chargée d'étudier, par consultation des documents, d'une part, et rencontre avec les professionnels et autres personnes intéressées, d'autre part, le projet de cahier des charges de l'IGP et les éventuelles observations émises dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. Suite aux rapports de cette commission d'enquête, le comité national des IGP, labels rouges et spécificités traditionnelles garanties se prononcera sur les orientations retenues et au final sur la proposition de reconnaissance en IGP du fromage saint-marcellin. Par ailleurs, le plan de contrôle du cahier des charges du produit pour lequel le bénéfice de l'IGP est sollicité devra être validé par le conseil des agréments et des contrôles de l'INAO. À l'issue de cette procédure, le ministère de l'agriculture et de la pêche publiera l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée. La demande d'enregistrement de l'IGP au niveau communautaire pourra ainsi être déposée auprès de la Commission européenne.
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