Texte de la QUESTION :
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M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009) s'agissant des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et qui sont pris en charge par le CNFPT ou par les centres départementaux de gestion. En effet, cet article prévoit désormais qu'à l'expiration d'un détachement de longue durée, « il est tenu compte, lors de (la réintégration du fonctionnaire intéressé), du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ». Or, par définition, les fonctionnaires pris en charge ne sont ni recrutés, ni nommés sur un emploi de l'organe de gestion (avis du Conseil d'État du 11 juillet 2001) et du fait de cette spécificité, ils ne peuvent pas bénéficier d'un avancement de grade conformément à l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 lequel dispose que « toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Néanmoins, le détachement de ces fonctionnaires permet de maintenir leur employabilité et traduit une démarche de recherche active d'emploi qui peut évoluer en un recrutement définitif. En leur refusant le bénéfice des dispositions de l'article 67 précité, nous risquons de les démotiver, étant rappelé que tout détachement « est prononcé à la demande du fonctionnaire » (art. 67 de la loi du 26 janvier 1984 précitée). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces fonctionnaires peuvent bénéficier de ces dispositions, tout en indiquant qu'un tel bénéfice aura des conséquences non négligeables sur la contribution due aux organes de gestion en contrepartie de la prise en charge par les collectivités et établissements territoriaux.
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