Texte de la REPONSE :
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La collectivité publique doit, pour comparer les offres sur le critère du prix, prendre en compte l'ensemble des sommes que l'opérateur économique met à la charge de l'acheteur. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue un élément du prix supporté par la collectivité publique, que le prix soit stipulé hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC). Par conséquent, la collectivité publique doit tenir compte de son montant, lors de l'analyse des offres. Il en va inversement lorsque la collectivité publique déduit par la voie fiscale le montant de la TVA ayant grevé le prix des prestations commandées ou pour laquelle la collectivité publique a opté pour l'assujettissement à la TVA, ainsi que l'y autorise l'article 260 A du code général des impôts. Le montant du marché pour le calcul des seuils de procédure n'a pas, en revanche, pour objet de déterminer le coût que le pouvoir adjudicateur devra supporter pour l'achat des prestations, mais la valeur totale des recettes, y compris annexes, que l'opérateur économique pourra retirer de l'exécution du marché (CJCE, 18 janvier 2007, Auroux, aff. C-220/05). Le montant de la TVA n'est pas, du point de vue de l'opérateur économique, un élément de ces recettes puisqu'il est destiné à être reversé à l'État. C'est la raison pour laquelle les directives « marchés publics » imposent le calcul des seuils de procédure par référence à des montants HT. Il n'est donc pas possible d'introduire dans le code des marchés publics une règle invariable de comparaison des prix, selon laquelle seul le montant HT des offres devrait être pris en compte.
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