FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81891  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6831
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10339
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  critères de choix. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'égalité de traitement des offres entre les entreprises assujetties à la TVA et celles qui ne le sont pas dans le cadre des marchés publics. Par exemple, sur les six émetteurs habilités par l'Agence nationale des services à la personne pour l'émission des chèques emplois services universels préfinancés, la Banque postale n'est pas assujettie à la TVA pour les prestations de services relevant de son habilitation. Dans ces conditions, comment faut-il traiter l'ensemble des offres des émetteurs sur les mêmes bases ? Il lui demande si le Gouvernement entend simplifier la lecture et l'application du code des marchés publics notamment en modifiant l'article 53 lequel préciserait que les offres de prix s'entendent hors taxe à l'instar du calcul des seuils de procédure.
Texte de la REPONSE : La collectivité publique doit, pour comparer les offres sur le critère du prix, prendre en compte l'ensemble des sommes que l'opérateur économique met à la charge de l'acheteur. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue un élément du prix supporté par la collectivité publique, que le prix soit stipulé hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC). Par conséquent, la collectivité publique doit tenir compte de son montant, lors de l'analyse des offres. Il en va inversement lorsque la collectivité publique déduit par la voie fiscale le montant de la TVA ayant grevé le prix des prestations commandées ou pour laquelle la collectivité publique a opté pour l'assujettissement à la TVA, ainsi que l'y autorise l'article 260 A du code général des impôts. Le montant du marché pour le calcul des seuils de procédure n'a pas, en revanche, pour objet de déterminer le coût que le pouvoir adjudicateur devra supporter pour l'achat des prestations, mais la valeur totale des recettes, y compris annexes, que l'opérateur économique pourra retirer de l'exécution du marché (CJCE, 18 janvier 2007, Auroux, aff. C-220/05). Le montant de la TVA n'est pas, du point de vue de l'opérateur économique, un élément de ces recettes puisqu'il est destiné à être reversé à l'État. C'est la raison pour laquelle les directives « marchés publics » imposent le calcul des seuils de procédure par référence à des montants HT. Il n'est donc pas possible d'introduire dans le code des marchés publics une règle invariable de comparaison des prix, selon laquelle seul le montant HT des offres devrait être pris en compte.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O