Texte de la REPONSE :
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La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public pose le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. La plupart des documents élaborés ou détenus par les « administrations » au sens de l'article 1er de cette loi ont, de ce fait même, un caractère administratif. Il en est ainsi des documents de marchés publics. Toutefois, certains secrets font obstacle à leur communication. En effet, le droit d'accès doit s'exercer dans le strict respect du secret en matière industrielle et commerciale, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales (Commission d'accès aux documents administratifs [CADA], 15 juin 2006, n° 20062458). Selon la jurisprudence constante de la CADA, les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, car ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées (CADA, 15 janvier 2009, n° 20090080). Les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique (CADA, 19 mars 2009, n° 20090938). En conséquence, les mémoires de présentation des candidats retenus et leurs notes méthodologiques ne peuvent pas être communiqués aux candidats évincés.
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