FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 81899  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6857
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  170
Date de changement d'attribution :  11/01/2011
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  concessions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune où jusqu'à présent les morts étaient enterrés dans le cimetière sans qu'il y ait attribution d'une concession funéraire au sens juridique du terme. Si la commune souhaite instaurer un régime de concession, y compris pour les tombes existantes et si une famille refuse de payer le prix d'une concession, elle lui demande selon quelle modalité le maire peut faire désaffecter la tombe correspondante.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent octroyer des concessions funéraires sur une partie des emplacements dédiés aux inhumations, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l'ensemble du cimetière. Lorsqu'un emplacement n'a pas fait l'objet d'un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun. Il appartient à chaque commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non concédés au sein du cimetière. Lorsqu'une commune souhaite appliquer le régime des concessions à une sépulture déjà occupée, elle peut proposer l'achat d'une concession sur l'emplacement considéré, sans toutefois pouvoir l'imposer. En cas de refus de la famille, la commune a la faculté de procéder à la reprise de la sépulture, dans les conditions fixées par l'article R. 2223-5 du code précité qui dispose que « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ». Au terme de ce délai, dit de rotation, la reprise de sépulture en terrain commun est possible, la réglementation en vigueur n'imposant aucune formalité particulière. Il n'existe donc pas de droit acquis au maintien des restes mortels dans la sépulture, au-delà de ce délai. Toutefois, s'agissant de tombes parfois anciennes, il apparaît souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de procéder à la reprise.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O