Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent octroyer des concessions funéraires sur une partie des emplacements dédiés aux inhumations, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l'ensemble du cimetière. Lorsqu'un emplacement n'a pas fait l'objet d'un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun. Il appartient à chaque commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non concédés au sein du cimetière. Lorsqu'une commune souhaite appliquer le régime des concessions à une sépulture déjà occupée, elle peut proposer l'achat d'une concession sur l'emplacement considéré, sans toutefois pouvoir l'imposer. En cas de refus de la famille, la commune a la faculté de procéder à la reprise de la sépulture, dans les conditions fixées par l'article R. 2223-5 du code précité qui dispose que « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ». Au terme de ce délai, dit de rotation, la reprise de sépulture en terrain commun est possible, la réglementation en vigueur n'imposant aucune formalité particulière. Il n'existe donc pas de droit acquis au maintien des restes mortels dans la sépulture, au-delà de ce délai. Toutefois, s'agissant de tombes parfois anciennes, il apparaît souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de procéder à la reprise.
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