Texte de la REPONSE :
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Les frais d'obsèques sont en principe imputés sur l'actif de la succession du défunt. En outre, alors que les héritiers renonçant ne sont pas tenus du règlement des dettes et charges de la succession, l'article 806 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que, par exception, l'héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Ainsi, même en cas de renonciation, les héritiers ne sont pas libérés du paiement des frais funéraires. Toutefois, l'article 1251-5° du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée, précise que celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. Il bénéficie à ce titre du privilège sur les meubles prévu à l'article 2331 du code civil et sera donc remboursé prioritairement à d'autres créanciers.
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