FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82001  de  M.   Lorgeoux Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6831
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10340
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  brevets
Analyse :  protection. durée. relèvement
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lorgeoux attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la portée de la loi n° 92-597 régissant la propriété industrielle. La réglementation en vigueur invite le détenteur d'un brevet à déposer une demande d'inscription auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le brevet confère à son propriétaire un titre exclusif pour une durée de 20 ans sur le territoire national. Certains inventeurs estiment ce délai trop court en comparaison du délai accordé aux titulaires de droits littéraires qui lui est de 70 ans. Aussi, il lui demande de lui faire connaître ses intentions.
Texte de la REPONSE : L'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle fixe la durée de protection des brevets d'invention à 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande. Cette durée maximale de validité du brevet est conforme à celle résultant des engagements internationaux de la France et, en particulier, des accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accords « ADPIC »). Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation (et donc un monopole) sur l'invention durant toute cette période de validité. Il convient donc de veiller à ce que ce droit exclusif d'exploitation ne conduise pas, notamment en raison de sa durée, à porter atteinte à la libre concurrence entre les acteurs économiques. Un allongement de la durée de protection des brevets au-delà de 20 ans sur le seul territoire français pourrait être perçu par les partenaires commerciaux de la France comme une mesure visant à limiter la liberté de concurrence des exceptions à cette limitation de la durée de protection des brevets à 20 ans existent toutefois. Elles concernent les domaines des produits pharmaceutiques et des produits phytosanitaires. Dans le domaine des médicaments, cette exception est justifiée par l'important délai nécessaire à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments protégés par un brevet. Il a donc été créé un certificat complémentaire de protection qui prend effet au terme du brevet de base et dont la durée est au maximum de cinq ans supérieure. Depuis le 26 janvier 2007, la durée de protection du certificat complémentaire de protection peut être prolongée de six mois pour les médicaments pédiatriques. Il est également possible, depuis le 1er janvier 1997, de procéder au dépôt de certificats complémentaires de protection pour des produits phytosanitaires. En pratique, il est très rare qu'un inventeur indépendant ou une entreprise utilisent la durée maximale de protection des inventions. La durée moyenne de maintien en vigueur des brevets en Europe est ainsi estimée à 10 ans par l'Office européen des brevets. C'est pourquoi, le Gouvernement n'envisage pas de prolonger la durée de protection des brevets d'invention.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O