FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82021  de  M.   Gorce Gaëtan ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6787
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8739
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les retenues effectuées au titre des franchises médicales par la mutualité sociale agricole de Bourgogne sur le versement des retraites. Les pensions de retraite des agriculteurs étant notoirement plus faibles que celles de l’autre catégorie socio-professionnelle, de telles retenues à la source sont en conséquence particulièrement dommageables pour les retraités agricoles les plus modestes. Le nombre important de courriers reçus pour l'alerter de la situation et lui faire souvent part d'un grand désarroi tend à prouver une nouvelle fois du caractère totalement injuste des franchises médicales, qui pénalise nos concitoyens les plus fragiles. Il lui demande de bien vouloir intervenir auprès de la MSA afin que de telles retenues, même si elles sont légales, ne soient pas automatiquement effectuées, afin de ne pas pénaliser les retraités agricoles.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie, prévoit que la participation forfaitaire est due par l'assuré pour chaque acte ou consultation effectué par un médecin et pour chaque acte de biologie médicale effectué en médecine de ville, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Le montant de cette participation forfaitaire est fixé à 1 EUR par acte ou consultation. Le nombre maximum de participations forfaitaires est fixé à 50 par an. De plus, la réglementation prévoit qu'une franchise de 0,50 EUR est appliquée pour chaque médicament prescrit et pour chaque acte effectué par un auxiliaire médical. Elle est de 2 EUR pour chaque trajet effectué en transport sanitaire. Le montant maximal de ces franchises est plafonné à 50 EUR. Par ailleurs, en application de l'article D. 322-3 du même code, la participation forfaitaire et la franchise dues par l'assuré, lorsqu'il bénéficie de la dispense d'avance des frais, peuvent être versées directement par l'assuré à sa caisse d'assurance-maladie, ou être récupérées par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Par ailleurs, la caisse est tenue d'imputer la participation et la franchise dues par l'intéressé sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement. Ainsi, contrairement aux caisses primaires d'assurance-maladie qui ne gèrent que la branche maladie-invalidité et maternité de leurs assurés, les caisses de mutualité sociale agricole offrent un guichet unique et sont le seul interlocuteur de leurs adhérents pour l'ensemble de leurs besoins sociaux. Elles sont chargées de la gestion de l'ensemble de la protection sociale obligatoire des salariés et des non-salariés agricoles (santé, famille, vieillesse) et de ce fait, elles versent à leurs bénéficiaires l'ensemble des prestations sociales. C'est en application de la législation en vigueur que les organismes de mutualité sociale agricole sont habilités à procéder à la récupération du montant total de la participation forfaitaire et de la franchise due par leurs assurés sur leurs prestations vieillesse, dans la mesure où ils ont été dispensés de l'avance de frais à la suite de soins médicaux.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O