FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82025  de  M.   Pinte Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6888
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2910
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  conjoints survivants. rente viagère. taux
Texte de la QUESTION : M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le taux à partir duquel est calculé la rente viagère, versée au conjoint survivant dans le cas d'un décès, suite à un accident du travail. Le taux de base a été porté à 40 % du salaire annuel de la victime, contre 30 % auparavant, par la loi n° 2001-1246 qui précise dans son article 53 que cette disposition ne s'applique qu'aux décès survenus à partir du 1er septembre 2001. Toutefois, l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2002-1555, ne fait pas mention de cette date d'application des nouveaux taux. La Cour de cassation, par sa décision en date du 12 mars 2009, suite au pourvoi n° 08-14210, prend cependant en compte la date mentionnée par la loi précitée. Il semble donc qu'il existe une ambiguïté sur ce point. En tout état de cause, les conjoints de personnes décédées avant le 1er septembre 2001, suite à un accident du travail, se voient appliquer l'ancien taux de 30 %. En conséquence, il lui demande s'il envisage d'harmoniser les deux textes.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au taux à partir duquel est calculée la rente viagère, versée au conjoint survivant dans le cas d'un décès, suite à un accident du travail. L'article 53 de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2002 a instauré une revalorisation des rentes d'ayants droit, portant leur montant de 30 à 40 % du salaire annuel de la victime. Cette disposition était applicable non aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001, mais aux accidents survenus à compter de cette même date. L'article 87 de la LFSS pour 2008 a modifié l'article 53 de la loi précitée, afin de permettre à tous les ayants droit de victimes décédées après le 1er septembre 2001, quel que soit la date de l'accident ou de la maladie d'origine professionnelle, de bénéficier des taux de rentes revalorisées. Ainsi, l'ensemble des décès intervenus à compter du 1er septembre 2001 sont susceptibles de permettre aux ayants droit de la victime de bénéficier d'une rente majorée. Le Gouvernement n'envisage pas une extension de la majoration précitée aux ayants droit de victimes dont le décès est intervenu avant le 1er septembre 2001.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O