Texte de la REPONSE :
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La lutte contre les risques de noyade a régulièrement donné lieu, ces dernières années, à l'amélioration de la réglementation applicable aux équipements et aux normes de sécurité, ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures de contrôle diligentées, sous l'autorité des préfets de département, par les différents services de l'État concernés. Les activités de natation et de baignade demeurent des activités saisonnières dont le fort développement estival met en difficulté les gestionnaires de piscines et les communes désireuses de s'assurer le concours de professionnels qualifiés, conformément à la réglementation. Le ministère de la santé et des sports (MSS) a pris des dispositions pour pallier la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs (MNS), en renforçant les compétences des diplômés en matière de sauvetage et de sécurité et faciliter leur employabilité. S'agissant des prérogatives d'exercice des titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » (BP JEPS AA), des évolutions récentes ont permis la création, par l'arrêté du 15 mars 2010 (Journal officiel du 12 mai 2010), du certificat de spécialisation (CS) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ce certificat de spécialisation est associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques », ainsi qu'aux mentions du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » (DE JEPS), et du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » (DES JEPS), relatives aux activités aquatiques et de la natation. Le même arrêté porte également création d'une unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ayant vocation à être intégrée à certains diplômes relevant de la filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). La création du certificat de spécialisation, délivré à l'issue d'une formation courte, permet, d'ores et déjà, aux personnes titulaires du BP JEPS AA de bénéficier des prérogatives d'exercice de maître nageur sauveteur. Cette certification atteste de la double compétence enseignement et surveillance. À plus long terme, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, et en particulier les organisations professionnelles de MNS, le MSS a entrepris une rénovation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques », qui deviendra le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques et de la natation ». La détention de ce nouveau diplôme conférera le titre de maître nageur sauveteur sans qu'il soit nécessaire, comme aujourd'hui, d'obtenir une certification complémentaire. Ainsi, les futurs diplômés auront la double compétence enseignement et surveillance. S'agissant du temps et du coût attachés à la préparation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, il convient de considérer : d'une part, que le positionnement à l'entrée en formation permet de prendre en compte les acquis antérieurs du candidat et de lui accorder des allégements du parcours de formation ; et, d'autre part, que les tarifs pratiqués n'incombent pas à l'État et que le coût de formation est le plus souvent partagé entre la personne formée et d'autres financeurs, qu'il s'agisse des conseils régionaux ou des organismes paritaires collecteurs agréés. Enfin, concernant les besoins saisonniers correspondant à des pics d'activité, il conviendrait de créer une certification professionnelle ayant vocation à répondre à de tels besoins, avec le soutien éventuel et l'impulsion du MSS. Cette certification pourrait être portée par la branche professionnelle du sport ou par un organisme de formation, sous le contrôle du ministère, qui doit garantir que cette certification donne compétence à ses titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, au sens de l'article L. 212-1 du code du sport.
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