FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82130  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6889
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11800
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  contrôleurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le métier de contrôleur du travail. L'inspection du travail est composée d'un tiers d'inspecteurs (catégorie A+) et de deux tiers de contrôleurs (catégorie CII B+). Pour autant les contrôleurs du travail n'ont pas de statut fonctionnel reconnu par un corps qui leur est propre, contrairement aux inspecteurs. Il a pourtant été affirmé par le Conseil économique et social dans son rapport de 1996 (avis paru au Journal officiel le 24 février 1996) que, « eu égard aux fonctions exercées, il n'est pas possible d'affirmer ou de laisser croire que les compétences devant être mises en oeuvre dans les établissements de moins de cinquante salariés sont moindres ou inférieures à celles des inspecteurs du travail qui interviennent dans ceux de plus de cinquante salariés. Aucun élément (connaissances juridiques, qualités relationnelles, difficultés rencontrées, pouvoirs et compétences reconnus par les dispositions législatives, organisation du travail dans les sections...) ne permet de militer pour conforter la discrimination constatée entre inspecteurs et contrôleurs. Le contrôleur, parent pauvre de l'inspection se considère comme un sous-inspecteur, situation qui a, d'ailleurs, dans le passé, provoqué de graves conflits ». De plus, le Bureau international du travail a répondu le 18 février 2010 que les contrôleurs du travail sont des agents d'inspection désignés par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail comme étant des « inspecteurs du travail » et exerçant les mêmes fonctions de contrôle et de conseil. Les fonctions confiées aux contrôleurs relèveraient donc de la catégorie A : chef de service, gestion des mesures dans les services emploi des unités territoriales, contrôle de l'effectivité du droit du travail dans les entreprises de moins de 50 salariés, sur les chantiers de bâtiment, de retrait d'amiante, prévention des risques professionnels, santé au travail... Le mouvement des contrôleurs du travail qui a démarré en 1985 avait pour objectif l'obtention d'un statut revalorisé à hauteur des responsabilités et des missions assumées quotidiennement. En 2003, les contrôleurs du travail ont obtenu leur reclassement de la catégorie B type à la catégorie CII B+ (recrutement à bac +2). En 2009, la création d'un Nouvel Espace Indiciaire (NEI), introduit par un décret paru le 11 novembre 2009 a pour objectif la création d'une nouvelle grille indiciaire commune à tous les agents de la catégorie B de la fonction publique. Ce décret supprime la grille des B en CII équivalant à B+ que les contrôleurs du travail avaient obtenue en 2003, ce qui signifie un retour à la situation antérieure à 2003. Aujourd'hui, dans le cadre de la refonte des grilles de la fonction publique, la catégorie B+ disparaît et le Gouvernement entend reclasser les contrôleurs du travail en catégorie B Type (recrutement niveau bac). Cette décision remettrait en cause les spécificités des contrôleurs du travail, telles que : la technicité déployée par les contrôleurs du travail, que personne ne songe à contester ; la difficulté croissante à exercer ce métier dans des petites entreprises ; l'absence de représentants du personnel et syndicaux notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés qui aboutit à transférer sur les contrôleurs du travail le traitement des plaintes collectives et individuelles des salariés, - L'agressivité rencontrée dans ce métier en raison de l'action menée directement sur le terrain ; les responsabilités assumées tant au secteur Travail qu'au secteur Emploi accrues par les problèmes économiques et les besoins en formation ; la pression exercée sur les contrôleurs du travail au regard des objectifs toujours croissants fixés par la hiérarchie. Il est également important de rappeler que, selon l'article L. 8113-7 du code du travail, les contrôleurs du travail disposent des mêmes attributions que les inspecteurs du travail pour constater et relever les infractions par procès-verbal. De surcroît, les futurs contrôleurs du travail seraient recrutés à bac +3 (licence, master, doctorat) du fait de l'harmonisation européenne et de la disparition du DEUG. Les bouleversements du métier de contrôleur du travail l'ont mené à un niveau de technicité et de responsabilité qui n'a guère d'égal dans la fonction publique de terrain, et justifient, sans conteste, et dès à présent sa reconnaissance en termes de statut et de rémunération. Aussi, comme les professeurs des écoles en 1989, les lieutenants de police en 1995, les greffiers de justice en 2008, les contrôleurs du travail demandent le passage en catégorie A type. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend donner satisfaction aux revendications des contrôleurs du travail demandant une ouverture de négociations pour le passage en catégorie A type.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contrôleurs du travail. La situation des contrôleurs du travail a été modifiée en 2003 lors de la mise en oeuvre d'un nouveau statut, qui a constitué une réforme très importante de revalorisation du corps. Les mesures tant statutaires qu'indemnitaires, prises depuis 2003, ont manifesté la reconnaissance de l'importance des missions dévolues aux contrôleurs du travail et de la forte technicité que leur exercice requiert. Dans le cadre de la réforme engagée par le Gouvernement conformément au troisième volet du relevé de conclusion du 21 février 2008, signé par quatre organisations syndicales représentatives de fonctionnaires, les contrôleurs du travail bénéficieront d'une nouvelle revalorisation de leur grille indiciaire, au plus tard fin 2011, avec la mise en place du nouvel « espace statutaire » (refonte de la catégorie B) qui prévoit notamment un relèvement important du sommet de la grille, porté de l'indice brute 638 à l'indice brute 675. Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie A et, à ce titre, leurs fonctions sont plus larges que celles des contrôleurs. Au-delà des fonctions de contrôle des entreprises, ils exercent notamment des fonctions d'encadrement. Ainsi, dans les sections d'inspection du travail, les contrôleurs sont placés sous l'autorité d'un inspecteur. Les inspecteurs exercent également des pouvoirs propres que n'ont pas les contrôleurs du travail, par exemple en matière d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent donc des missions et des responsabilités différentes. Comme le prévoit le statut de la fonction publique, qui dispose que seules les organisations syndicales ont qualité pour représenter les personnels et débattre avec l'administration des questions qui les concernent, l'intégration des contrôleurs du travail dans le nouvel espace statutaire se fera après concertation avec les organisations syndicales du ministère.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O