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13ème législature
Question N° : 82172 de M. Philippe Meunier ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > urbanisme Tête d'analyse > schémas de cohérence territoriale Analyse > établissement public compétent. statut
Question publiée au JO le : 22/06/2010 page : 6860
Réponse publiée au JO le : 03/01/2012 page : 49
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 12/04/2011
Date de renouvellement : 26/07/2011
Date de renouvellement : 15/11/2011

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut exact de l'établissement public compétent en matière de SCOT au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU. En ce sens, il lui demande de lui confirmer que l'établissement public compétent en matière de SCOT est une personne devant se voir notifier la délibération prescrivant l'élaboration du PLU au sens de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, et consultée à sa demande au cours de l'élaboration du projet de PLU au sens de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, mais ne constitue pas une personne publique devant être associée à l'élaboration du PLU, dès lors que l'établissement public compétent en matière de SCOT n'est pas mentionné par les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. En résumé, il lui demande si cet organisme peut, ou non, en droit, se voir reconnaître la qualité de personne publique associée.

Texte de la réponse

Les personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) sont énumérées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Pourtant la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont également à cet établissement public de coopération intercommunale (cf. art. L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9, L. 123-13 et L. 123-16). En outre, l'article L. 123-6 dans sa version issue de la loi Grenelle 2 prévoit que le PLU est élaboré « en concertation avec l'établissement public EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ».

 

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