FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82179  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9785
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  travaux
Analyse :  réseaux de distribution. délais
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports en ce qui concerne les délais d'intervention des concessionnaires de réseaux lorsque le déplacement de leurs ouvrages s'avère nécessaire en raison de travaux d'aménagement de la voirie. Lorsque les exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont sollicités par le gestionnaire du domaine public routier pour déplacer leurs ouvrages à l'occasion de travaux sur la voirie, il subsiste une incertitude sur les délais à leur octroyer pour rendre cette demande exécutoire. L'article R. 113-11 du code de la voirie routière établit, dans son champ d'application concernant les travaux d'aménagement de la route et de ses abords, une procédure formalisée de demande de déplacement, en y attachant semble-t-il, une condition de danger pour les usagers de la route dont la réalité doit être établie. Aussi, il lui demande si le dispositif instauré par l'article R. 113-11 est bien applicable aux cas de dévoiement imposé dans le cadre de travaux d'aménagement de la voirie et de ses abords conformes à la destination du domaine occupé, mais qui ne relèvent pas obligatoirement d'un danger occasionné aux usagers. Dans la négative, et en l'absence d'autre disposition réglementaire, il lui demande de l'informer du délai maximal raisonnable, ou bien de quelle procédure et de quelles conditions relèvent une demande de déplacement exécutoire de ces réseaux.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les occupants du domaine public routier, concessionnaires de réseaux, déplacent leurs ouvrages en raison de travaux d'aménagement de la voirie ont fait l'objet d'une jurisprudence du Conseil d'État. L'arrêt de section du 6 février 1981 « Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire contre Compagnie française de raffinage et autres n°s 09689 et 09695 » énonce que « le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ». L'article R. 113-11 du code de la voirie routière organise une procédure de concertation entre le gestionnaire de la route et l'occupant dans le cas particulier où les exploitants de réseaux sont sollicités pour déplacer les installations qui font courir un danger aux usagers de la route. Le déplacement des ouvrages des occupants ne relève pas de la jurisprudence mais de la réglementation. Cette dernière subordonne la validité de la demande à la démonstration de la réalité du risque soit à la suite d'études visant à améliorer les conditions de sécurité des usagers, soit à l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou encore lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence des installations a constitué un facteur aggravant. Il ressort de ce qui précède que ce dispositif est circonscrit et ne s'applique pas aux cas de dévoiements rendus nécessaires pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement de la voirie, conformes à la destination du domaine occupé. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir, dans cette dernière hypothèse, une procédure particulière pour régler les relations entre le gestionnaire de la route et l'occupant. En effet, la négociation n'a pas lieu d'être, contrairement aux cas où il faut démontrer qu'il existe un véritable problème de sécurité lié à la présence des installations. Cela ne dispense pas pour autant le gestionnaire de l'ouvrage routier de concerter sur les modalités du déplacement et le calendrier de ce dernier. Le gestionnaire de la route a d'ailleurs l'obligation d'organiser les procédures de coordination des travaux afin de permettre à chaque intervenant de gérer au mieux ses intérêts. Ces procédures sont prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du code de la voirie. Une réglementation supplémentaire ne permettrait pas de gérer les situations différentes qui justifient une adaptation des délais, selon qu'il s'agisse de déplacer une importante canalisation de gaz, un oléoduc ou un ouvrage de distribution.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O