Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Il convient d'entendre par voies de communication à l'intérieur des agglomérations l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. En outre, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CE 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063). La compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique s'exerce dans le respect des règles générales relatives à la police administrative au regard de la proportion et de la justification de la mesure. Le Conseil d'État a ainsi reconnu la légalité d'une décision d'interdiction de stationnement sur une partie d'une voie privée pour assurer la sécurité de l'accès à une crèche et à une bibliothèque et faciliter la circulation (CE, 29 mars 1989, n° 80063), ou encore de l'interdiction de la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur une voie privée ouverte au public, dès lors que cette décision avait pour but d'empêcher une utilisation anormale et dangereuse de la voie (CE, 19 novembre 1975, n° 93235). Le Conseil d'État a également reconnu la légalité de l'interdiction de l'accès à un garage souterrain par une voie privée ouverte à la circulation publique qui traversait certaines galeries marchandes d'un centre commercial en vue d'assurer la sécurité des usagers de ce centre, dans la mesure où le garage était accessible par un autre accès pour les riverains (CE, 3 décembre 1975, Société foncière Paris-Languedoc, n° 89689). Il convient d'ajouter que l'ouverture d'une voie à la circulation doit être conciliée avec son caractère privé. Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement, l'autorité municipale doit-elle veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer, aux riverains de la voie privée l'accès à celle-ci (CE, 20 octobre 1972, n° 80068). Le maire peut également prescrire aux propriétaires d'une voie privée ouverte à la circulation publique sa remise en état afin de garantir la commodité de la circulation, notamment si ces derniers ont creusé des cassis et planté des poteaux dans le but de ralentir la circulation des véhicules (CE, 5 mai 1958, Dorie). Ainsi, l'inaction de l'autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l'espèce l'absence de signalisation et d'éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d'accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffite).
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