FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 821  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4886
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5833
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  assainissement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si une commune membre d'un syndicat intercommunal (de distribution d'eau et assainissement) peut passer un contrat avec ce syndicat dans le but de fixer les conditions de gestion d'un ouvrage d'interconnexion de réseaux.
Texte de la REPONSE : Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont régis par le principe d'exclusivité. Ainsi, l'adhésion d'une commune à un syndicat intercommunal entraîne dessaisissement total de la compétence transférée et la commune ne peut plus intervenir en la matière (arrêt du Conseil d'État, du 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). Dans le cas où l'ouvrage d'interconnexion de réseaux évoqué dans la question entre dans le champ de la compétence du syndical intercommunal en matière de distribution d'eau et d'assainissement, celui-ci est alors seul responsable de sa gestion et n'a pas à en fixer les conditions par une convention avec la commune dessaisie de sa compétence. En revanche, si l'ouvrage n'entre pas dans le champ de la compétence transférée mais que la commune souhaite que le syndicat le gère pour son compte, sa gestion est possible dans le cadre d'une prestation de services et sous certaines conditions. En premier lieu, le syndicat intercommunal doit être autorisé par ses statuts à réaliser des prestations de service dont la nature et les bénéficiaires doivent être précisément définis. En outre, ces activités doivent toujours se situer dans le prolongement des compétences de l'EPCI, le transfert de compétences étant constitutif des établissements publics de coopération intercommunale et les interventions pour compte d'autrui ne pouvant constituer que l'accessoire de ce qui est la vocation première d'un tel établissement. Enfin, conformément aux dispositions du code des marchés publics, les prestations de services réalisées par un EPCI doivent être soumises aux règles de la concurrence.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O